‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 54 sur 117 · MINISTRES DU CULTE · texte numérisé non relu

MINISTRES DU CULTE

Lorsque de grands-officiers de la Légion-d Honneur, des généraux commandant une division ou un département, des archevêques , des éoéques , des présidents de consistoire, des membres de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et des cours royales, et des préfets seront prévenus de délits de police correctionnelle, les cours royales en connaîtront de la manière prescrite par l'article 479 du Code d'instruction criminelle. (Loi du 20 avril 4 810, art. 4 0.)

S'il s'agit d'un délit emportant peine correctionnelle , le procureur-général près la cour royale fera citer les prévenus devant cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel. (Cod. instr. crim., art. 479.)

Les causes de police correctionnelle , dans les cas prévus par l'art. 479 du Code d'instruction criminelle et par l'art. 4 0 de la loi du 20 avril 184 0, seront portées à la chambre ci vile1 présidée par le premier président. — ( Règlement du 6 juillet 4 84 0, art. 4.)

La connaissance des faits emportant peine afflictive ou infamante , dont seront accusées les personnes mentionnées en l'art. 4 0, est aussi attribuée à la cour d'assises du lieu où réside la cour royale. — La disposition du présent article et celle de l'art. 4 0 ne sont pas applicables aux crimes ou délits qui seraient de la compétence de la hautecour, d'après les dispositions du sénatus-consulte du 28 floréal an XII. — (Loi du 20 avril 4 810, art. 4 8.)

Aujourd'hui la connaissance de ces crimes appartiendrait à la cour des pairs.

Nota. Voyez Traité de ce qui s'est fait et pratiqué par les empereurs et les rois clans tous les temps au sujet de la juridiction criminelle sur les ecclésiastiques, par Pierre Dupuys; dans le Recueil des Traités sur les Libertés de l'Eglise (jallicane , in-folio, à la lin du tome Ier.

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§ 1er. — Principes généraux. — Droit romain.

Des hommes qui se croient plus que d'autres amis de la liberté, parce qu'ils la veulent absolue et indéfinie, ont souvent revendiqué , pour les citoyens, le droit illimité de se former en associations. Mais ce droit d'association, dont certes nous ne méconnaissons pas le principe et l'utilité, est, comme tout autre droit, assujetti pour son exercice à des règles sans lesquelles il dégénérerait trop facilement en abus. Libertas est naturalis facultas ejus, quod cuique facere libet , nisi si quid jure prohibetur. L. 4, ff. de Statu homimim.

Quel est, en effet, le peuple, quel est le gouvernement qui ait jamais accordé aux citoyens la faculté indéfinie de s'organiser sourdement au gré de leurs caprices , et de créer au sein de la grande société des sociétés secondaires capables de balancer par leur influence l'exercice des pouvoirs publics ?

A Rome , dont les lois sont en grande partie devenues les nôtres, et dont on ne peut nier que la police ne fut admirable et ne se conciliât parfaitement avec la liberté politique et la liberté civile, on trouve des règles dont la sagesse ne peut être contestée.

Il n'est pas permis à toutes personnes indistinctement (dit le jurisconsulte Gaius) de fonder une société, un collège, ou toute autre corporation; cette licence est réglée par les lois et les sénatus-consultes. Neque societas, neque collégien, neque hujusmodi corpus , passim omnibus haberi conceditur : nam et legibus et senatusconsultis ea res coer~> cetur. L. 1, Dig., Quod cujusq. doit, nomine.

Aussi, il était spécialement recommandé aux gouverneurs des provinces de ne point permettre l'établissement de collèges et de sodalités , et aux généraux de les interdire sévèrement dans les camps parmi les soldats. Mandatis principalibus prœcipitur prœsidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia sodalitia. L. 4, Dig.. de Coll. et

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corp. — Neve milites in castris collegia haberent. Sueton., In Aug. Cœs. cap. 32.

Ces établissements n'étaient valides qu'autant qu'ils avaient été fondés en vertu d'un sénatus-consulte, ou plus tard avec la permission de César : autrement ils étaient réputés illicites, et alors ils devaient être condamnés à se dissoudre. In summâ, nisi ex senatusconsulti auctoritate vel Cœsaris, collegium , vel quodcumque taie corpus coicrit , contra senatusconsultum et mandata collegium célébrai. L. 3, § 1 , Dig.. de Coll. et corp. — Collegia si qua fuerint illicita , mandatis et constitutionibus dissolvuntur. Dig., 1. 3.

Le célèbre Brisson, dans ses Antiquités, lib. 4, cap. 14, a un chapitre intitulé : Collegia illicita , quibus legibus, senatusconsultis, constitutionibusque coerceantur.

Ces dispositions des lois romaines étaient indépendantes de l'objet des associations : ce but fût-il innocent, le collège, la sodalité ou congrégation n'était pas moins illicite, par cela seul qu'elle n'était pas légalement autorisée.

Telles étaient les premières assemblées [des chrétiens, auxquelles Pline le jeune rend d'ailleurs un si honorable témoignage dans sa lettre à l'empereur Trajan ; mais, quoique innocentes au fond, elles n'en étaient pas moins illicites à défaut d'autorisation. Aussi Tertullien lui-même, dans une de ses apologies ( in Ubro adversus Psychicos), où il excuse les assemblées des chrétiens, ne peut s'empêcher de dire : Nisi forte in senatusconsulta et principum mandata coitionibus opposita delinquimus.

Du reste, Pline, dans la même lettre, leur rend cette justice, qu'aussitôt après qu'il eut pris un arrêté en vertu du décret de Trajan qui défendait les hétéries ou congrégations, ils s'étaient abstenus d'en former aucune... J/orem coeundi... innoxium, quod ipsum facere desiisse post edictum meum , quo secundum mandata tua hœterias esse velueram.

Si au fait d'association se joignaient d'autres faits prohibés par les lois, des actes de débauche, des crimes, des délits contre les partiruliers et contre l'Étal, akrs la peine ne consistait pas seulement à dissoudre l'assemblée, soit qu'elle eût été autorisée ou non ; mais les coupables étaient punis pro qualilate facti dans toute la rigueur des lois. On en voit un notable exemple dansTite-Live, au livre 39; ou.

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il rend compte du procès fait à la congrégation religieuse des Bacchanales.

Ce procès m'a paru assez intéressant, ou plutôt assez instructif, pour reproduire ici la traduction que j'en ai faite, et publiée en \ 826, à l'époque où ces questions commencèrent à s'agiter.

§ 2. — Procès fait à la congrégation dite des Bacchanales.

L'an de Rome 566; — 186 avant J.-G.

Qui qualesque sint.

Tite-L; ve.

Si l'on pouvait douter de l'importance qu'il y a pour tout Etat à surveiller les associations qui se forment sous le manteau religieux, il suffirait de rappeler le procès fait à Rome à la congrégation des Bacchanales. — Au premier avis qu'en eut le Sénat, on le voit prononcer le Caveant consules, formule presque équivalente à la déclaration modeçne que la patrie est en danger. Les consuls comprennent toute l'étendue de leur mission ; ils joignent la prudence à l'énergie; et la république est délivrée d'un péril plus grand qu'aucun de ceux qui l'avaient auparavant menacée : Nunquam tantum malum in republicâ fuit , nec ad plura nec ad plures pertinens, dit l'historien à qui nous allons emprunter toutes les circonstances de ce grand événement.

L'épitome que Daniel Heinsius a placé en tète du livre 39 de Tite-Live donnerait envie de le lire à ceux mêmes qui n'auraient pas. eu la pensée de le rechercher. Bacchanalia, sacrum grœcum, et quidem nocturnum, scelerum omnium seminarium , quum ad ingentis turbœ conjurationem pervcnissety à consule investigatum et multorum pœnâ sublatum est. « La confrérie des Bacchanales, sorte de dévotion grecque, dont les mystères se célébraient la nuit, séminaire de crimes et de débauches , ayant déjà engagé dans sa congrégation un grand nombre de citoyens, fut recherchée par le consul et réprimée par la punition de plusieurs coupables. »

L'an de Rome 566, environ 186 ans avant Jésus-Christ, sous le consulat de Spurius Posthumus Albinus et de Marcius Philippus, ces magistrats, après avoir pourvu aux besoins de la guerre et au gouvernement des provinces,

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s'occupèrent de la question des conjurations clandestines, quœstio de clandestinis conjurationibus décréta est.

Un Grec ignoble (Grœcus ignobilis), ignare et dépourvu des avantages que cette nation, vive et spirituelle, avait souvent déployés pour l'éducation de la jeunesse et la culture des sciences, mais homme superstitieux et faisant l'inspiré ( sacrifteulus et vates ), vint d'abord en Etrurie ; et là, au lieu de professer ouvertement la morale religieuse et l'horreur des crimes, se mit à prêcher en secret des mystères cachés et à enseigner des pratiques superstitieuses (occultorum autistes sacrorum).

Il ne s'était d'abord ouvert qu'à un petit nombre d'initiés; mais bientôt sa doctrine se répandit peu à peu parmi les hommes et parmi les femmes 1 : doctrine relâchée, qui s'alliait avec la tolérance de la bonne chère et des plaisirs pour caresser les imaginations et leur offrir quelque attrait, additœ voluptates.,... quo plurium animi illicerentur.

L'historien décrit les désordres commis par les affiliés; ce n'étaient pas seulement des actes de débauche; mais de là aussi , de cette boutique ( ex eâdem officinâ ) partaient de faux témoins, des lettres supposées, des attestations infidèles et des jugements corrompus. Falsi testes, falsa signa , testimoniaque et judicia ex eâdem officind exibant.

Multa dolo : le dol et la ruse y venaient au secours de la violence.

Ces affiliations gagnèrent de l'Etrurie jusqu'à Rome, où elles se propagèrent à la manière d'un mal contagieux. L'étendue de la ville, où certains désordres étant plus habituels étaient aussi moins remarqués, les déroba quelque temps à la surveillance des magistrats; enfin le consul Posthumius en eut avis.

Un jeune homme, nommé ^Ebutius, resté orphelin et ayant perdu ses tuteurs, avait été confié aux soins de sa mère, remariée en secondes noces à Titus Sempronius. Ce beau-père avait mal géré les affaires du pupille; il était hors d'état d'en rendre compte, et il fallait ou perdre iEbutius ou le placer de quelque manière que ce fût dans une position dépendante: Aut tolli pupillum, aut obnoxium

i Initia erant, quœ primo paucis tradita sunt: deinde vulgari cœpta per viros mulieresque.

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sibi vinculo aliquo fieri cupiebat. Le tuteur ne trouva rien de mieux que de faire entrer son pupille dans la société corrompue des Bacchanales : Via una corruptelœ Bacchanalium erant.

La mère d'iEbutius le fait appeler : elle lui dit « que pendant qu'il était malade elle avait fait vœu, s'il recouvrait la santé, de le faire initier aux mystères de Bacchus; que, le voyant guéri, elle voulait en conscience acquitter sa promesse et que son fils eût à s'y disposer. »

iEbutius se fût peut-être rendu aux désirs de sa mère ; mais il en fut détourné par sa maîtresse ( Hispala Fccenia), qui, craignant de perdre son amant, lui fit une horrible peinture de ce qu'elle avait appris au sujet de l'association.

Effrayé par ce tableau , le jeune homme déclara à sa mère qu'il ne ferait point profession dans l'ordre des Bacchanales : Negat initiari sibi in animo esse.

Le beau-père était présent; il s'irrite, il s'enflamme et fait jeter so*) fils à la porte par quatre esclaves.

Le malheureux jeune homme, ainsi chassé de la maison paternelle, se retire chez sa tante iEbutia, lui expose la cause de sa disgrâce; et par son conseil il va révéler le fait au consul Posthumius.

Ce magistrat lui dit de revenir dans trois jours ; et il emploie ce temps à s'assurer de la moralité du révélateur et de sa tante iEbutia : il interroge celle-ci ; il lance aussi un mandat d'amener contre Hispala, qui d'abord nie, puis montre des craintes sur le mauvais sort que peuvent lui faire éprouver les affiliés ; elle demande même qu'on lui procure un asile hors d'Italie , où elle puisse terminer ses jours à l'abri de leurs coups. Le consul la rassure ; elle parle enfin et révèle les statuts de l'association : Originem sacrorum ex promit.

Ce n'avait d'abord été qu'un oratoire de femmes, primo sacrarium id feminarum fuisse ; les hommes n'y étaient point admis. Mais ensuite les statuts reçurent différents changements, dictés, disait-on, par Tordre des dieux, tanquam Deûm monitis. Hispala expose les désordres dont elle se dit informée , la fantasmagorie déployée dans les mystères pour effrayer les néophytes et dominer les imaginations; elle ajoute que cette congrégation , au point où elle est arrivée, comprend un grand nombre de personnes ;

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qu'elle forme, pour ainsi dire, un autre peuple au sein de la nation : multitudinem ingentem, alterum jam propè populum esse ; elle compte quelque nobles en hommes et en femmes, in his nobiles quosdam viros feminasque. On capte, on enrôle la jeunesse : captari œtates.

Ces révélations terminées, Hispala renouvelle ses prières pour qu'on veille à sa sûreté : le consul y pourvoit ainsi qu'à celle du jeune jEbutius; il fait ensuite son rapport au sénat.

Les sénateurs sont frappés de terreur, patres pavor ingens cepit ; ils craignent, dans l'intérêt public, que ces congrégations et ces assemblées nocturnes ne couvrent quelque dessein caché , quelque danger secret ; ils tremblent qu'à leur insu, dans leurs propres familles, ne se trouvent des affiliés de ce qu'ils regardent comme un complot

Toutefois , ils commencent par rendre grâce à Posthumius de ce qu'il avait exploré cet événement avec autant de sagacité que de prudence et de discrétion : passant ensuite à la délibération, le Sénat ordonna aux Consuls d'instruire extraordinairement sur tout ce qui avait rapport à l'association des Bacchanales et à leurs mystères. On promet des récompenses aux révélateurs; on prescrit de rechercher, soit dans Rome, soit au dehors, les chefs, hommes et femmes, de la congrégation : sacerdotes eorum sacrorum, seu viri seu feminœ essent, non Romœ modo, sed per omnia fora et conciliabula conqniri. On publiera dans Rome et dans toute l'Italie une proclamation pour défendre à tous et chacun des membres de la congrégation de se réunir et de s'assembler : ne quis qui Bacchis iniliatus esset , coiisse aut convenisse caussâ sacrorum velit.

L'autorité municipale {œdiles plebis) fut spécialement chargée de veiller à ce que rien de ce qui aurait trait au culte ne se fit en secret. La juridiction des triumvirs, auxquels on adjoignit quelques constables \ fut chargée de disposer des gardes dans les divers quartiers pour prévenir les attroupements et les incendies.

1 Quum publico nomine ne quid eœ conjurationes cœtusque noctumi fraudis occultœ aut pcriculi importarent ; tiim privaùm suorum quisque vicerh, ne quis ei ajfinis noxœ esset.

2 Adjulores triumviris quinque viri dati.

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Ces précautions prises, et chacun étant à son poste, les consuls convoquèrent l'assemblée du peuple, et, après avoir adressé aux dieux du Capitole la prière accoutumée, Posthumius s'exprima en ces termes : a Romains, dans au- » cune occasion il ne fut plus convenable, plus nécessaire » d'adresser aux dieux de la patrie cette prière solennelle » qui vous avertit que ce sont là les divinités qui doivent » être réellement l'objet de votre culte , que vous devez » honorer et prier à la manière de vos aïeux ; et non ces » dieux dont le culte superstitieux et dépravé n'offre à ceux » qui l'exploitent qu'une occasion et qu'un prétexte d'agir » au gré de leurs passions et d'oser toutes sortes d'atten- » tats. Je ne sais, au reste, ni ce que je dois taire, ni ce » qu'il conviendrait de vous révéler; je crains également » et d'être accusé de négligence si je vous laisse ignorer » une partie des faits, et de jeter au milieu de vous un trop » grand effroi si je mets tout à nu. Quoi que je dise, songez » toutefois que je resterai encore au-dessous de i'énormité » du sujet.... » (Après avoir rappelé les bruits répandus sur l'existence de cette association et sur son objet, le consul reprend : ) « Quant au nombre des affiliés , si je vous » dis qu'ils sont plusieurs milliers, il faudra vous en ef- » frayer, a moins que je ne vous dise en même temps qui » et quels ils sont : qui qualesque sint.

» En premier lieu, il y a un grand nombre de femmes, » et c'est là l'origine du mal, mulierum magna pars est; » ensuite les hommes les plus semblables aux femmes par » leur mollesse , leur fanatisme , leur relâchement. Cette » congrégation n'est pas encore redoutable à l'Etat, ce- » pendant elle acquiert et prend chaque jour de nouvelles » forces : Nullas adhuc vires conjuratio, cœterùm incre- » mentum ingens virium habet , quod in dies plures fiunt.

» Ce n'est que dans les occasions solennelles, où l'éten- » dard de l'Etat est arboré au Capitole pour protéger la » liberté des suffrages, ou sur la convocation des tribuns » ou de quelques autres magistrats, que vos aïeux ont » voulu que le peuple pût s'assembler ; et partout où il y » a un rassemblement de citoyens , ils ont voulu que ce » fût sous la présidence d'un magistrat compétent : Et » ubiquè multitude esset, ibi et legitimum rectorem multi- » tudinis censebant debere esse. » (Le consul en conclut que les assemblées nocturnes et autres dont il a parlé sont il-

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licites et ne peuvent être tolérées; il insiste surtout sur le danger particulier qui menace la république, par l'enrôlement déjeunes gens dans ces sortes d'affiliations. ) « C'est » de là , dit-il , c'est du sein de cette congrégation que » sortiront ensuite les conscrits auxquels vous confierez les » armes pour la défense de vos propriétés, de vos lois et » de vos familles! Et ce ne serait rien encore s'ils n'en sor- » taient qu'efféminés, et que du moins leurs jeunes cœurs » n'eussent pas été corrompus par une fausse morale et li- » vrés à la fraude : si mentem à fraude abstinuissent. Ja- » mais un si grand mal n'a travaillé la république; ja- » mais un mal qui tint à tant de gens et à tant de choses : » Nunquàm tantum malum in republicâ fuit, nec ad plu- » res, nec ad plura pertinent. Tout ce que, dans ces der- » niers temps, nous avons pu remarquer de corruption, de » fraude, de vénalité, tous les péchés qui nous affligent » sont sortis de cette congrégation soi-disant religieuse : w Quidquid in his annis libidine, quidquid fraude, quid- » quid scelere peccatum est, ex illo uno sacrario, scitote , » ortum est. Et comme tout ce qu'ils ont médité contre )) l'ordre public n'est pas encore prêt, et qu'ils ne sont point » encore en mesure d'opprimer la république, ils s'exer- » cent dans des intrigues domestiques au sein des familles. » Cette congrégation impie se tient dans l'obscurité ; mais, » en attendant, le serpent rampe, Je mal croit chaque jour : » il est déjà si grand qu'il dépasse la limite des intérêts » particuliers ; il menace la république elle-même et la » constitution de l'Etat !

» S'il n'y est pourvu, déjà leurs conciliabules égalent en » nombre les membres de cette assemblée nationale. Ils » vous craignent à présent, que vous délibérez en qualité » de peuple romain ; mais rentrés dans vos maisons, dans » vos terres, ils s'assembleront à leur tour et délibéreront » à la fois et de votre perte et du salut de leur société. » Alors chacun de vous devra trembler isolément. Vous » devez donc désirer que chacun reprenne ou conserve de » bons sentiments ; que les hommes égarés qui auraient pu » se laisser entraîner à faire partie de cette association s'en » détachent et laissent le crime à ceux-là seuls qui l'ont » conçu : car je ne puis être assuré qu'aucun des membres » de cette assemblée ne se soit laissé suprendre par de « faux semblants. Rien, en effet, n'est plus propre à faire

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» illusion que ce qui se pratique en fraude, mais sous le » nom de la religion : Nihil enim in speciem fallacius est » quam prava religio. Du moment que certains hommes i invoquent Dieu à l'appui de leurs criminels complots, » une terreur subite se glisse dans les âmes, et l'on craint, )> en vengeant les intérêts humains, de blesser les intérêts » divins qu'on a eu soin de mêler aux choses profanes. » (Le consul rappelle les décrets et les sénatus-consultes qui, de tout temps, ont proscrit et réprimé les abus pratiqués dans l'exercice du culte ; et il fait l'éloge de cette prudence des anciens Romains, qui n'avaient jugé rien de si dangereux , pour la religion et pour l'Etat , que d'autoriser des pratiques religieuses contraires au rit national et venues de l'étranger : Nihil œquè dissolvendœ religionis esse, quàm ubi non patrio, sed externo ritu sacrificaretur .)

« J'ai dû prévenir ainsi vos esprits, reprend Posthu- » mius, de crainte que quelque superstition ne vînt agiter » vos âmes lorsque vous verrez démolir et dissoudre les » repaires de la congrégation soi-disant religieuse des Bac- » chanales. Avec l'aide et la volonté des dieux , nous en » viendrons à bout : c'est sans doute parce qu'ils étaient » indignés de tant de profanations secrètes qu'ils ont enfin » permis que la révélation s'en fit au grand jour ; ils n'ont » pas voulu de cette publicité pour offrir l'affligeant scan- » dale de l'impunité, mais pour que les lois en prissent plus » aisément vengeance. Le' sénat m'a chargé de ce soin » ainsi que mon collègue. Nous nous en acquitterons sans » relâche. Nous avons pris toutes les mesures convenables » pour assurer le maintien de l'ordre ; prenez confiance ; » obéissez à vos magistrats et veillez avec nous au salut de » la république ! »

Je passe sous silence les mesures qui furent ensuite prises par les consuls. Tite-Live dit qu'après la séparation de l'assemblée, une grande inquiétude se manifesta et dans Rome et dans toute l'Italie. On fit des arrestations, on rechercha les chefs; plusieurs furent punis de la peine capitale; ceux des initiés qui furent reconnus coupables de délits particuliers furent traités selon la rigueur des lois ; les hommes simples qui n'avaient été qu'entraînés, et qui, liés par le serment d'association, n'avaient du reste rien commis qu'on pût leur reprocher, en furent quittes pour la peur et un léger emprisonnement ; quelques-uns furent admo-

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nestés en public ; les femmes furent remises à leurs maris et à leurs proches, pour être jugées en conseil de famille, au tribunal domestique.

Le Sénat chargea ensuite les consuls de veiller à la pleine et entière dissolution de cette congrégation : à Rome d'abord, et successivement dans toute l'Italie; de ramener l'ancien culte à sa simplicité, et de le purger de toutes les superstitions dont les congrégations l'avaient surchargé. On porta enfin un sénatus-consulte conçu en ces termes :

« Qu'il n'y ait plus d'association ni de congrégation de ce genre, ni a Rome, ni dans toute l'Italie. Si quelqu'un croit nécessaire à sa piété d'établir un oratoire particulier, qu'il en fasse la demande au préteur ; le préteur en référera au Sénat, assemblé au moins au nombre de cent de ses membres ; et le Sénat le permettra s'il y a lieu , à la condition toutefois que ces sacrifices particuliers ne pourront pas se célébrer en présence de plus de cinq personnes, et qu'elles n'auront ni caisse commune, ni directeur, ni prêtre à leur tête. »

§ 3. Droit public français sur les associations et congrégations.

La police romaine sur les associations, est devenue Tune des maximes de notre droit public français.

Domat, du Droit public, liv. Ier, titre 2, sect. 2, n° 14, dit : « Il est dei'ordre et de la police d'un Etat que toutes assemblées de plusieurs personnes en un corps y soient illicites, à cause du danger de celles qui pourraient avoir pour fin quelque entreprise contre le public. Celles mêmes qui n'ont pour fin que de justes causes ne peuvent se former sans i^ne expresse approbation du souverain , sur la connaissance de l'utilité qui peut s'y trouver, ce qui rend nécessaire l'usage des permissions d'établir des corps et communautés ecclésiastiques ou laïques, régulières, séculières et de toute autre sorte , chapitres, universités, collèges, monastères, hôpitaux, corps de métiers, confréries, maisons de ville ou d'autres lieux, et toutes autres qui rassemblent diverses personnes pour quelque usage que ce puisse être. »

Domat ne distingue pas : il n'excuse point les associations par le- motif plus ou moins louable qui a présidé à leur for-

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mation. Quelles qu'elles soient, pour quelque usage que ce puisse être-, il faut la permission de l'autorité publique.

Et pourquoi? — M. l'avocat-général Joiy de Fleury en donnait la vraie raison dans ses conclusions, lors de l'arrêt du 18 avril 4760 ; c'est que « dans l'Etat, toute assemblée particulière qui n'est point autorisée par le souverain.... donne lieu à des soupçons légitimes que la police a intérêt de vérifier, et présente toujours une matière ouverte à des inquiétudes qu'il est du bon ordre d'écarter. »

Le prétexte même de religion, quelque respectable qu'il soit, n'en impose pas; il faut, dans tous les cas, une autorisation expresse et dans la forme légale ; autrement, dit Fevret (tom. Ier, p. 89, 91 , 96 et 97), il y a abus, et abus d'autant plus dangereux que le prétexte étant plus respectable peut entraîner un plus grand nombre de personnes. Nam vidimus plerumque , etiam sub sacri conventûs pretextum, multa improbos adversus pudicitiam et leges moliri. Alciat, in 1, 85, ff. de Verb. signif.

Aussi voit-on grand nombre d'ordonnances , de règlements et d'arrêts qui, dans notre législation, ont eu pour objet de réprimer les assemblées, associations, congrégations et confréries non autorisées légalement.

On peut voir :

Le mandement adressé en 1305, par Philippe-Ie-Bel, au prévôt de Paris ; le prince y défend toute congrégation au nombre de plus de cinq, sous quelque forme ou simulation que ce soit (Ord. du Louvre, tom. Ier, p. 428) ;

Les lettres de Philippe de Valois pour le bailliage d'Auvergne en 1343, qui défendent à toutes personnes de faire assemblées sous couleur de confrérie ou autrement (tom. II, p. 189);

D'autres ordonnances rapportées dans Fontanon, t. Ier, liv. 3, p. 66, et dans les Conférences de Guénois, jiv. Ier, tit, 5, part. 2, §§ 16 et 17, qui enjoignent aux officiers royaux d'en faire la poursuite diligemment ;

Ajoutez encore l'ordonnance de Moulins, de février 1566, art. 27; la déclaration du 24 mai 4724, et les ordonnances citées par Fevret, Traité de Vabus, tom. Ier, p. 96 et 97.

Lorsqu'il s'agissait d'une association ou congrégation religieuse, même d'une simple confrérie , le concours de la puissance civile était exigé. Il n'eût pas suffi d'une bulle

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du pape ou do l'autorisation de l'évêque : il fallait encore l'autorisation du roi , donnée par lettres patentes dûment enregistrées et vérifiées.

(Pour le consentement de l'évêque, voyez art. 10 du Règlement des Réguliers, Mémoires du Clergé , tom. V, p. 4 574; tom. VI, p. 4 231. — Pour l'autorisation royale, voyez Preuves des libertés de l'Eglise gallicane, chap. 45 ; Déclaration du mois de juin 1659; Lois ecclésiastiques, chap. des Fêtes, n. 17 et 18.)

Les parlements veillaient avec soin à l'observation de cette règle de droit public. J'en puis rapporter un exemple saillant.

Le 11 janvier 1760, sur la demande d'un de Messieurs, accueillie par l'assemblée des Chambres, le procureurgénéral fut chargé de s'informer de différentes associations et congrégations non autorisées et non revêtues de lettres patentes. Il rendit ce compte le 18 avril 4760; il donna des détails sur ces différentes associations et sur plusieurs pratiques superstitieuses qui y avaient lieu; il s'éleva surtout contre le secret qui régnait dans ces associations. Il fit observer que toutes ces congrégations étaient inutiles dans les beaux siècles de l'Eglise, qu'elles ne devaient leur établissement qu'à la dévotion peu éclairée de fidèles, etc., etc.; enfin, il requit contre ces réunions des mesures qui furent adoptées par l'arrêt qui fut rendu le 9 mai. Par cet arrêt, « la Cour ordonne que les ordonnances , arrêts et règle- » ments de la Cour seront exécutés selon leur forme et te- » neur \ ce faisant, fait inhibitions et défenses à toutes per- » sonnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de » former aucunes assemblées illicites, ni confréries, con- » grégations ou associations , sans l'expresse permission » du roi, et lettres patentes vérifiées en la Cour.... leur fait » très-expresses inhibitions et défenses de souffrir aucune » assemblée , ni faire aucun exercice desdites affiliations » et congrégations, » etc., etc.

Le célèbre arrêt du parlement de Paris , du 6 août 1762, qui prononce la suppression de l'Institut des Jésuites, après un examen approfondi des constitutions de cette société, et les arrêts des autres parlements à la suite, témoignent hautement du droit de la puissance publique en cette matière. ( Voyez notes à la suite de l'éloge d'Et. Pasquier, p. 284.)

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A l'époque de la révolution, il existait en France un grand nombre de corporations et congrégations séculières, ecclésiastiques et laïques, dûment autorisées; mais une loi du 18 août 1792 les a toutes supprimées sans exception, quelle que fût leur dénomination, ainsi que toutes les familiarités, confréries, et toutes autres associations de piété ou de charité.

Quelques agrégations ou associations religieuses ayant essayé de se reproduire sous l'Empire, un décret du 3 messidor an XII (22 juin 1804 ), rédigé par M. Portalis, en prescrivit la dissolution.

Le Code pénal de 4 810, art. 291 et suivants, prononce également la dissolution de toute association non autorisée.

La loi du 10 avril 1834, sur les associations, est venue compléter ces dispositions.

Dans le § suivant, on trouvera le texte de ces trois actes, qui sont le fondement actuel de notre législation sur la matière.

§ 4. Lois modernes relatives aux associations et congrégations non autorisées.

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