ECCLESI^E MUN1TUS SACRAMENTIS , OB1IT SEXTO JUN1I , ANNO R. S. H
M. DCC. XIX., jEtatis vero LXII.
xwi INTRODUCTION.
duisit auprès du chef de l'État le chapitre de la métropole, qui avait demandé à lui présenter une adresse.
C'était M. Jalabert, vicaire-général, qui portait la parole. Après avoir protesté de son respect, de sa fidélité, de son dévouement, de son amour , il ajouta ces paroles, que les journaux de l'époque ont recueillies :
« Nous déclarons unanimement et solennellement que nous sommes tous réunis par une adhésion pleine et entière à lœ doctrine ainsi qu'à V exercice des libertés de VEglise gallicane, dont l'Université de Paris, l'une des plus belles restaurations de votre génie, a toujours été la plus zélée dépositaire, et dont l'immortel évêque de Meaux, notre oracle, sera toujours regardé comme le plus sage et le plus invincible défenseur; qu'invariablement fidèles à notre éducation et à nos engagements , nous soutiendrons jusqu'à la mort les quatre propositions du clergé de France proclamées dans l'assemblée à jamais mémorable de 1682, telles que le grand Bossuet, suffragant de cette métropole, les a rédigées, développées et justifiées avec cette mesure qui est la véritable force de la raison, en prouvant que depuis plusieurs siècles elles avaient été librement enseignées dans l'Église catholique.
» Nous ne nous séparerons dans aucun temps de ce noble enseignement héréditaire dans V Eglise de France , dont la doctrine canonique, selon le langage de saint Louis dans la pragmatique sanction , langage consacré par le même Bossuet à l'ouverture des séances de 1 682 , n'est autre chose que V ancien droit commun et la puissance des ordinaires , suivant les conciles généraux et les institutions des saints pères. »
Cette adresse, lue par M. Jalabert, était signée Coriolis, chanoine-secrétaire.
Depuis le rétablissement de la Faculté de Théologie , la déclaration a toujours été rappelée dans toutes les thèses1;
1 Une thèse soutenue devant cette nouvelle faculté, le 11 décembre 1823, contenait renonciation suivante : « Anno 1682, DeclaraUoncm de eccledoslicâ potest.aLc edidit clcrus gallicanus, quam nd sedis aposlolicœ aucloril.at.em labej actandam éditant non fuisse déclarant satis et Bossuelii de unilale Ecdesice disertissima oralio, elconstans ergà romanes
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et c'est en présence même de Bossuet, dont la statue orne la salle des exercices de l'ancienne Sorbonne , que les candidats doivent argumenter.
Des actes encore récents* attestent que le gouvernement royal ne permettrait pas impunément que l'on pût déconseiller en ce point la juste exécution des lois.
Et la Cour royale de Paris , par l'arrêt à jamais célèbre qu'elle a rendu le 3 décembre 4 825, en rappelant que la Déclaration de 4 682 a toujours été inconnue et proclamée loi de VEtat , a suffisamment annoncé qu'elle ne laisserait pas impunies les infractions qui y seraient apportées, toutes les fois qu'il lui appartiendrait de les réprimer.
J'ai rapporté toutes ces autorités à la suite de la déclaration.
§ 6. Concordat de l'an IX et loi du 48 germinal an X , contenant les articles organiques.
Malgré les critiques de quelques esprits intraitables qui veulent toujours voir dans les affaires, non le possible, mais l'absolu, il restera éternellement vrai de dire que le Concordat de 4 804 fut un grand bien pour la religion catholique et pour l'État. Je fais abstraction de tous les préjugés particuliers, je ne vois que la chose, et je dis hautement : Ce concordat, qui rétablit la religion parmi nous, fait honneur au pape Pie VII de vénérable mémoire , et ce sera toujours un des plus beaux titres de gloire pour l'homme qui présidait alors aux destinées de la France.
L'Église avait voulu que son royaume fût de ce monde , et les révolutions de ce monde atteignirent cruellement ses
pontifices gallicanorum episcoporum reverentia et obedîentia. » — Mais est-ce donc là toute la question 1 Sans doute Bossuet et les autres évêques français ont fait constamment preuve de révérence et soumission pour le saint-siége; sans doute encore la Déclaration n'a pas été donnée pour diminuer la véritable puissance du saint-siége; mais toujours est-il vrai qu'elle a eu pour objet de la renfermer dans de justes bornes. Sous ce point de vue , on peut aller plus loin que la thèse , et dire non- seulement que la déclaration n'a pas été portée ad labe/actandam Sedis Apostolicce auctorilatem, mais qu'elle a été donnée ad firmandam istam auc~ toritalem , puisque l'autorité légitime n'est jamais plus forte que dans ses propres limites.
1 Voyez notamment l'ordonnance du 10 janvier 1824.
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ministres. Ils s'étaient logés dans les fiefs : en abolissant la féodalité, il fallut bien les en déloger; ils s'étaient associés à tous les privilèges de la noblesse, la dîme ecclésiastique pesait sur la terre et sur le laboureur aussi bien que la dîme seigneuriale et les autres droits féodaux ; la suppression de tous les privilèges vint donc atteindre les ecclésiastiques qui en jouissaient aussi bien que les seigneurs laïcs.
Des résistances s'éfant manifestées dans le clergé comme dans la noblesse, l'effort du tiers-état porta sur les prêtres comme sur les nobles ; on fit table rase : — le retour au droit commun, 1 'égalité devant la loi, étaient à ce prix.
On aurait dû néanmoins s'arrêter devant un autre ordre d'idées, quand il s'agit du culte lui-même et de la nouvelle constitution qu'on voulait donner au clergé. Là le pouvoir temporel n'usa point avec discrétion de sa force; il outrepassa le but. Des désordres s'ensuivirent, un schisme éclata , et bientôt la religion même sembla , pour ainsi dire, abolie ; ses ministres furent proscrits, le culte disparut î
Il faut se reporter à ces temps calamiteux , c'est-à-dire à ceux qui précédèrent le Consulat, pour juger s'il était facile de remédier à un mal devenu si profond.
Même après le Concordat conclu entre le premier consul et le saint-siége, que l'on considère un peu de quelles précautions il fallut s'entourer pour le faire accepter !
Heureusement un homme supérieur se rencontra, capable et digne de remplir la grande mission qui lui fut donnée dans cette mémorable circonstance. Membre éloquent d'un barreau qui avait été témoin de sa lutte et de sa victoire contre le célèbre Mirabeau, jurisconsulte dans toute l'étendue de ce mot, également versé dans le droit public et le droit privé ; formé à l'étude du droit ancien, mais associé de bonne heure à l'esprit de la législation et des institutions nouvelles; personnage vraiment consulaire, en possession du respect de ses contemporains et de l'estime de la postérité, et que nous avons déjà 1 nommé, Portalis le père,
1 Dans un discours sur le budget des affaires ecclésiastiques t séance du 7 juillet 1828.
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comme les Romains disaient Caton l'Ancien! cet homme d'État , ce sage conseiller, après avoir concouru à la rédaction du Concordat et de la loi organique destinée à raccompagner , fut chargé d'en exposer les motifs dans le Conseil d'État et au Corps législatif. Qu'on lise ses rapports, qui réunissent à un si haut degré la sagesse et l'élévation des idées , la certitude des principes , le mérite d'une diction toujours pure et souvent animée , on verra quel long circuit il se croit obligé de prendre pour arriver à faire goûter les arrangements qu'il s'agissait de convertir en loi. « Une première question se présentait, dit-il : La religion en général est-elle nécessaire aux corps de nation ? est-elle nécessaire aux hommes ? » Voilà où on était ! (V. ci-après, p. 1 65.)
Il est impossible d'établir une religion nouvelle ( p. 1 75 ) ; et l'orateur est bien obligé d'aborder ce point, puisque naguère un membre du gouvernement avait essayé de créer une religion sous le nom de théophilanthropie !
Le christianisme ! (p. 178). Portalis arrive enfin à en prononcer le nom, à en rappeler les maximes, à en montrer l'excellence ! Et désormais, devenu maître des esprits, il expose avec une admirable lucidité : 1 ° quelle est la véritable tolérance que les gouvernements doivent aux divers cuites dont ils autorisent l'exercice (p. 181 ) ; — 2° la nécessité d'éteindre le schisme qui existait entre les ministres catholiques , et l'utilité de l'intervention du pape pour pouvoir atteindre ce but ( p. 187) ; —3° le plan de la convention passée entre le gouvernement et le pape (p. 188 ) ; — - 4° enfin il répond à quelques objections.
C'est ainsi que la loi fut votée. Et il en fallait bien une. En effet, le Concordat n'était pas un simple traité de paix qui n'eût pour objet que de régler des relations extérieures entre deux puissances. Cette convention , se référant au régime de l'Eglise gallicane ^intéressait évidemment l'administration intérieure de l'État, soit sous le rapport des circonscriptions territoriales, soit à cause des droits qu'elle reconnaissait et attribuait au chef de l'État, soit à cause des effets qu'elle devait produire sur les citoyens. Il fallait donc que le Concordat fût reçu et promulgué comme loi4
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Mais en dressant cet acte important, en rétablissant le culte catholique, les hommes d'État qui stipulaient pour la France ne durent pas négliger les précautions jugées nécessaires pour assurer la paix de l'Église et de l'État. L'un n'allait pas sans l'autre.
Aussi {^convention (Concordat) et les articles organiques de cette convention furent-ils présentés ensemble par un seul et même acte à la sanction du Corps législatif ; et c'est ainsi , et non autrement, que l'un et l'autre sont allés prendre place dans le Bulletin des Lois.
Dans cette loi, qui fut votée le 4 8 germinal an X (avril 4802), on doit surtout remarquer le titre Ier, qui traite du régime de l'Église catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de VEtat.
Là se retrouvent les principaux articles des Libertés de l'Église gallicane, ces maximes pour lesquelles nos plus grands rois1 avaient combattu, et le Parlement, l'Université, la Sorbonne avaient lutté pendant plusieurs siècles.
Dans cette loi (art. 24) on renouvelle l'obligation imposée à ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires de souscrire la Déclaration du clergé de France en 4 682, et de se soumettre à enseigner la doctrine qui y est contenue. En cela le nouveau législateur n'a pas plus excédé ses pouvoirs que les auteurs des précédentes lois. En effet, ce n'est pas s'immiscer dans l'enseignement du dogme que de prescrire qu'il ne faut confier l'enseignement qu'à ceux qui seront fidèles, non à de certaines croyances religieuses , mais à de certaines maximes d'ordre social.
Ce n'est pas assurément qu'à cette époque il y eût la moindre apparence au danger de voir la puissance temporelle envahie par la puissance spirituelle; on n'imprimait pas alors que 1 État est dans l'Eglise, et l'on ne prétendait pas que l'ordre civil doit être asservi à l'ordre religieux î Mais ce qui distingue l'homme d'État, c'est surtout la prévision, c'est-à-dire ce coup d'œil pénétrant qui dans le
1 Saint Louis, auteur de la première pragmatique ; Charles VII, qui avait affranchi le royaume du joug odieux des Anglais; Louis XIV, qui avait su inspirer à tout sa graudeur !,«, Et l'Empereur Napoléon !
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calme du présent fait entrevoir les agitations possibles de l'avenir.
On sait que l'Église, qui a beaucoup appris, n'a jamais rien oublié. Elle se fie au temps pour tout. Chez elle on ne voit ni minorités ni veuvages; et ses affaires, menées avec suite, dirigées avec habileté, secondées partout avec ensemble , avec zèle , par les hommes les plus capables et trèssouvent les plus adroits , peuvent à la longue amener des chances et offrir des occasions dont elle a toujours su profiter avec une rare dextérité pour étendre son pouvoir et ressaisir, s'il se pouvait, les rênes d'une domination qu'elle regrette ! . . . avulsa imperii !
Il était donc utile de maintenir, même alors, les respectables barrières que la Déclaration de 1682 et les doctrines propres de l'Église gallicane avaient assignées à l'esprit d'envahissement de l'autorité spirituelle.
Et l'expérience n'a pas tardé à prouver , sous l'Empire même, — ensuite sous la Restauration, — et enfin de nos jours, que ces précautions, à peine suffisantes, n'avaient certainement rien d'exagéré ni de superflu...
§ 7. Des appels comme d'abus.
Sous l'ancien régime comme sous celui de la loi de germinal an X, les libertés de l'Église gallicane ont pour sanction les appels comme d'abus. La loi de germinal an X ne les rétablit que par un mot , en attribuant leur jugement au Conseil d'État; mais, comme le disait M. Lainé, ministre de l'intérieur, à la chambre des députés, séance du 22 novembre 1817, cette attribution emportait avec elle le droit « de statuer, dans tous les cas qui ne sont pas prévus par les codes , conformément aux règles anciennes observées dans le royaume. » Toute la théorie se trouvait rétablie avec le mot.
J'ai toujours regretté que la connaissance de ces appels comme d'abus , jadis dévolue aux parlements , n'eût pas été restituée aux cours royales 1 sur la poursuite des procu-
1 On réserverait seulement au conseil d'État l'enregistrement des bulles et la vérification des facultés des légats , comme objets de politique et de haute administration.
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reurs généraux. J'en ai déduit les raisons (prises de l'intérêt même du gouvernement, et pour lui épargner, hélas! bien des perplexités et des embarras ) , dans plusieurs discours que j'ai prononcés sur ce sujet à la Chambre des députés, et surtout dans les fragments que j'ai rapportés sur l'art. 81 des Libertés. (Voyez p. 87.)
Le gouvernement l'avait déjà senti lui-même en 1817, car alors il proposait de revenir aux anciens errements sur ce point. Par malheur, cette proposition se liait à l'adoption du nouveau concordat si malencontreusement essayé à cette époque, et qu'on ne put jamais faire adopter. — Tôt ou tard on sera forcé d'en venir là. On le pourrait aisément en faisant la loi projetée sur le conseil d'État.
M. Laisné, habile jurisconsulte et qui avait des idées très-justes sur cette matière, disait à la Chambre des députés dans cette même séance du 22 novembre 4 847 : « Tout » se réduit, en matière d'appels comme d'abus, à trois » chefs très-distincts : 4° l'excès de pouvoir en matière » spirituelle , ou la violation des saints décrets , maximes » et canons reçus en France; 2° l'abus en matière mixte , » ou la violation des lois et règlements du royaume et des » droits des citoyens; 3° l'outrage, les violences, les voies » de fait dans l'exercice des fonctions ecclésiastiques. »
Quelques personnes , qui croient qu'il n'y a répression que lorsqu'il y a prison ou amende, parlent avec dédain des appels comme d'abus , comme ne pouvant amener qu'une délibération dépourvue de sanction! — Et l'on cite à cette occasion la réponse d'un prévenu atteint par un simple blâme, et qui en faisait fi, parce que cela, disait-il, ne l'empêcherait pas de continuer son métier. Mais, de ce qu'un homme grossier a pu répondre ainsi , parce qu'il ne comprenait pas l'effet de la force morale, peut-on en conclure que des hommes qui eux-mêmes n'ont a leur service d'autre force que la force morale, soient insensibles à une déclaration solennelle qui les signale à l'opinion publique comme ayant abusé de leur pouvoir !
Non, non; une telle déclaration, quand elle est fondée sur de justes motifs, est toute-puissante chez une nation
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comme la nôtre; elle tient en quelque sorte au point d'honneur ! et les hommes sages ne s'exposeront jamais légèrement à de telles censures.
D'ailleurs, il y a aussi d'autres moyens qui jadis étaient appliqués par les cours... Et pour dernière raison , j'ajouterai que, si la législation actuelle était insuffisante..., les Chambres ne refuseraient pas au gouvernement les moyens qui seraient jugés nécessaires pour maintenir chacun dans l'ordre , et pour faire respecter le droit de l'État.
Dans tout ce que je rapporte sur les appels comme d'abus, on lira, je pense, avec intérêt, l'analyse que je donne du Traité d'Edmond Richer, pages 246 et suiv.
§ 8. Des Congrégations et Associations.
Un des plus grands abus, parce que c'est un des plus dangereux , est celui qu'on peut faire à l'ombre des congrégations et associations qui ont pour cause et pour prétexte un objet religieux.
Les notions que j'ai réunies sur ce point pourront paraître complètes : le temps présent n'est pas celui où l'on pourrait se relâcher, sans avoir bientôt à s'en repentir, des règles salutaires et des exemples que nous ont légués les âges précédents.
§ 9. Séminaires. Enseignement.
Sous ce titre , j'ai réuni ce qui concerne l'organisation des séminaires métropolitains , les seuls dont parle le Concordat. — La loi qui règle cette organisation est précédée du rapport de M. Portalis , qui en développe parfaitement l'esprit et les motifs. Vient ensuite ce qui regarde les écoles secondaires ecclésiastiques, et l'épisode de 1828 , avec les ordonnances du 16 juin.
Je reproduis l'ordonnance royale de 1825 et la circulaire de M. l'évêque d'Hermopolis sur le rétablissement d'une maison des hautes études ecclésiastiques. Rien ne serait plus désirable. Les séminaires font des curés ; ils feront difficilement de grands évêques , ils ne feront plus de docteurs ! Que de motifs pour rétablir cette ancienne École ,
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