‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 75 sur 117 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Art. 1er. Les fabriques, dont l'article 7 6 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples ; d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte ; enfin d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

2. Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.

SECTION PREMIÈRE

Du Conseil.

$ 1er. De la composition du Conseil.

3. Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes ou au-dessus , le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique ; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq : ils seront pris parmi les notables ; il devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

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