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Si , dans le cas de la nécessité d'un vicaire recon

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nue par Févêque , la fabrique n'est pas en état dépaver le traitement, la décision épiscopale devra être adressée au préfet; et il sera procédé ainsi qu'il est expliqué à l'art. 49 concernant les autres dépenses de la célébration du culte, pour lesquelles les communes suppléent à l'insuffisance des fabriques.

40. Le traitement des vicaires sera de 500 francs au plus et de 500 francs au moins.

§ 3. Des Réparations.

41 . Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront tenus de veiller à ce que toutes ces réparations soient bien et promptement faites. Ils auront soin de visiter les bâtiments avec les gens de l'art au commencement du printemps et de l'automne.

Ils pourvoiront siir-le-cliamp , et par économie, aux réparations locatives ou autres qui n'excéderont pas la proportion indiquée en l'art. 12, et sans préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte.

42. Lorsque les réparations excéderont la somme cidessus indiquée , le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil , qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s'élèveraient pas à plus de 100 francs dans les communes au-dessous de mille âmes ; et de 200 francs dans celles d'une plus grande population.

Néanmoins ledit conseil, ne pourra, même sur le revenu libre de la fabrique , ordonner les réparations qui excéderaient la quotité ci dessus énoncée, qu'en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif, et de procéder à l'adjudication au rabais ou par soumissions après trois affiches renouvelées de huitaine en huitaine.

43. Si la dépense ordinaire, arrêtée par le budget, ne laisse pas de fonds disponibles ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu dans les formes prescrites au chapitre IV du présent règlement : cette délibération sera envoyée par le président au préfet.

44. Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il sera dressé , aux frais de la commune et «à la diligence du maire , un état de situation du presbytère e de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu

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que des simples réparations locatives et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayants cause, seront tenus desdites réparations iocatives et dégradations.

SECTION TROISIÈME

Du Budget de la Fabrique.

45. Usera présenté chaque année au bureau par le curé ou desservant un état par aperçu des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, soit pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretien d'ornements, meubles et ustensiles d'église.

Cet état , après avoir été , article par article , approuvé par le bureau , sera porté en bloc, sous la désignation de dépenses intérieures, dans le projet du budget général : le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.

46. Ce budget établira la recette et la dépense de l'église. Les articles de dépense seront classés dans l'ordre suivant :

1° Les frais ordinaires de la célébration du culte ;

2° Les frais de réparation des ornements , meubles et ustensiles de l'église;

3° Les gages des officiers et serviteurs de l'église ;

4° Les frais de réparations locatives.

La portion des revenus qui restera après cette dépense acquittée servira au traitement des vicaires légitimement établis : et l'excédant , s'il y en a , sera affecté aux grosses réparations des édifices affectés au service du culte.

47. Le budget sera soumis au conseil de fabrique dans la séance du mois d'avril de chaque année ; il sera envoyé avec l'état des dépenses de la célébration du culte à l'évêque diocésain, pour avoir sur le tout son approbation.

48. Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses portées au budget, le budget pourra, sans autres formalités , recevoir sa pleine et entière exécution .

49. Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais indispensables du culte , soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et des serviteurs de l'église , soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à la subsistance de ceux des ministres que l'Etat ne salarie pas, le budget con-

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tiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés atll paroissiens pour y pourvoir , ainsi qu'il est réglé dans le chapitre IV.

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