CHAPITRE V
des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des seminaires.
104. Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à être composées et administrées con- j formément aux règlements épiscopaux qui ont été approu- I vés par nous.
405. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables , en tout ce qui concerne leur administration intérieure , aux fabriques des cathédrales.
106. Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.
107. Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales , aux palais . épiscopaux et aux séminaires diocésains , l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est
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le chef-lieu de l'évêché ; il donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.
108. Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies | pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce
commise par l'évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.
109. Ce rapport sera communiqué à l'évêque, qui renverra au préfet avec ses observations.
Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet avec son avis, à notre ministre de l'intérieur; il en donnera i connaissance à notre ministre des cultes.
110. Si les réparations sont a la fois nécessaires et urgentes, notre ministre de l'intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les pré-
! fets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le conseil général
; du département , auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user delà faculté accordée aux conseils municipaux par l'art. 96.
lit. S'il y a dans le même évêché plusieurs départements, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le département où sera le cheflieu du diocèse payera un dixième de plus.
112. Dans les départements où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu; et seront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.
113. Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évêque diocésain, sauf notre autorisation donnée en conseil d'État, sur le rapport de notre ministre des cultes.
H'i. Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
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ORDONNANCE DU ROI
RELATIVE AUX CONSEILS DE FABRIQUE DES EGLISES . Du 12 janvier 1 825.
Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut :
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique ;
Vu le décret du 30 décembre 180 0, contenant règlement général sur les fabriques des églises;
Considérant que, dans la plupart des conseils de fabrique des églises de notre royaume, les renouvellements prescrits par les articles 7 et 8 dudit décret n'ont pas clé faits aux époques déterminées ;
Voulant que des dispositions relatives à cette partie de l'administration temporelle des paroisses puissent donner les moyens de remédier aux inconvénients que l'expérience a signalés ;
Notre Conseil d'Etat entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Dans toutes les églises ayant le titre de cure, succursale ou chapelle vicariale, dans lesquelles le conseil de fabrique n'a pas été régulièrement renouvelé, ainsi que le prescrivent les articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1 809, il sera immédiatement procédé à une nouvelle nomination des fabriciens, de la manière voulue par l'article f> du même décret.
2. A l'avenir, la séance des conseils de fabrique, qui, aux termes de l'article 10 du règlement général, doit avoir lieu le premier dimanche du mois d'avril, se tiendra le dimanche de Quasunoclo.
Dans cette séance devront être faites, tous les trois ans, les élections ordinaires prescrites par le décret du 30 décembre 1809.
3. Dans les cas de vacance par mort ou démission, l'élection en remplacement devra être faite dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suivra la vacance.
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Les nouveaux fabriciens ne seront élus que pour le temps d'exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer.
4. Si, un mois après les époques indiquées dans les deux: articles précédents, le conseil de fabrique n'a pas procédé aux élections, l'évêque diocésRin nommera lui-même.
5. Sur la demande des évêques et l'avis despréfets, notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique pourra révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes, lorsque ce conseil, requis de
I remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou
pour toute autre cause grave.
Jl sera, dans ce cas, pourvu à une nouvelle formation de I ce conseil, de la manière prescrite par l'article 6 du décret
du 30 décembre 1809.
6. L'évêque et le préfet devront réciproquement se prévenir des autorisations d'assemblées extraordinaires qu'aux termes de 1 article 10 du décret du 30 décembre 1809, ils accorderaient aux conseils de fabrique, et des objets qui devront être traités dans ces assemblées extraordinaires.
7. Dans les communes rurales, la nomination et la révocation des chantres, sonneurs et sacristains seront faites par le curé, desservant ou vicaire; leur traitement continuera à être réglé par le conseil de fabrique et payé par qui de droit.
8. Le règlement général des fabriques du 30 décembre 1809 continuera d'être exécuté en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.
9. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois,