SUR LES INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS
358. Ceux qui , sans autorisation préalable de l'officier public , dans le cas où elle est prescrite , auront fait inhumer un individu décédé , seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de 1G fr. à 50 fr.; sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance. La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées.
359. Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures , sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 50 fr. à 400 fr. ; sans préjudice de peines plus graves s'il a participé au crime.
3G0. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois a un an, et de 1G fr. à 200 fr. d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeau ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes ou délits qui seraient joints à celui-ci.
Voyez pages 252-253, et, quant aux articles concernant les autres délits , l'extrait du Code pénal relatif aux Entraves au libre exercice des Cultes, page 261.
ARTICLES ORGANIQUES
Loi du 18 germinal an X.
TITRE Ier.
Dispositions générales pour toutes les Communions protestantes.
Art. 1er. Nul ue pourra exercer les fonctions du culte , s'il n'est Français.
2. Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.
3. Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices , pour la prospérité de la république française et pour les consuls.
4. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession , ou sous tout autre titre , ne pourront être publiés ou devenir la matière de renseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.
5. Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation.
6. Le conseil d'État connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres.
7 . Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales ; bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent , et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlements.
8. Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique , sur la liberté des fondations , et sur la na-
1 Voyez ci-devant la partie du rapport de M. Portalis , sur les articles organiques des cultes protestants, et les articles de la Charte sur la liberté des cultes.
ARTICLES ORGANIQUES
ture des biens qui peuvent en être l'objet, seront communes aux églises protestantes.
9. 11 y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France , pour l'instruction des ministres de la confession d'Augsbourg.
10. Il y aura un séminaire à Genève pour l'instruction des ministres des églises réformées.
1 1 . Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier consul.
12. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé , dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette confession , et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme , constatant son temps d'études, sa capacité et ses bonnes mœurs.
13. On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée , sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.
14". Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires , sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'études, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement.
TITRE II
Des Eglises réformées.
SECTION PREMIERE
De l'Organisation générale de ces Eglises.
15. Les églises réformées de France auront des pasteurs , des consistoires locaux , et des synodes.
1G. 11 y aura une église consistoriale par six mille Ames de la même communion.
17. Cinq églises Consistoriàlés formeront l'arrondissement d'un synode.
SECTION DEUXIEME
Des Pasteurs et des Consistoires locaux.
18. Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église , et d'anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes : le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six, ni audessus de douze.
1 9. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église consistoriale , ne pourra être augmenté sans l'autorisation du Gouvernement.
20. Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église, et à celle des deniers provenant des aumônes.
21. Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur, ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.
22. Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l'usage.
Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous- préfet , ou du maire en l'absence du sous-préfet.
23. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié : à cette époque , les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes , de la commune où l'église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement.
Les anciens sortants pourront être réélus.
24. Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes : cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.
25. Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.
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20. En cas de décès, ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l'article 1 8, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.
Le titre d'élection sera présenté au premier consul, par le conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.
L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment exigé des ministres du culte catholique.
27. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.
28. Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.
SECTION TROISIEME
Des Synodes.
29. Chaque synode sera formé du pasteur, ou d'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église.
30. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature* qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du gouvernement.
31. Les sy nodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement.
On donnera connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet; et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée par le préfet au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au gouvernement.