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le reconnaître ée et du ins et le rmission Cet avis curé ou n’y à pas
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vraient avoir lieu un autre jour que le dimanche.
5° En vertu du présent règlement et à moins d’une défense spéciale faite par l'ordinaire d’un des diocèses de cette province pour ce qui concerne son diocèse, le prêtre qui est chef du pèlerinage et qui a obtenu la permission écrite de son ordinaire, peut inviter à l’accompagner tout prêtre approuvé, et lui communiquer juridiction de prêcher et de confesser en allant et revenant et dans le lieu même du pèlerinage ; ils pourront alors absoudre de tous les cas réservés soit au Souverain-Pontife, soit à l’ordinaire, et même du parjure, sauf les cas de la bulle Sacramentum pænitentiæ, de Benoît XIV.
Ges pouvoirs peuvent être exercés mêrne dans le cas où l’on traverse un autre diocèse de la province et où le terme du pèlerinage est aussi dans un autre diocèse de la province. [MM. les curés auront soin de ne pas laisser vacantes plusieurs paroisses voisines.] (1) |
7° Le profit total de la quête faite dans l’église, ou dans les alentours, appartient à l’église du pèlerinage.
8° Quand le pèlerinage est organisé pour le profit d’une autre bonne œuvre, la moitié au moins du profit doit être laissée a l’église du pèlerinage.
9° En arrivant au lieu du pèlerinage, le chef devra présenter et laisser au curé ou au recteur
1) Nous avons omis la dispoñition sixième qui ne regarde que les prêtres,
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de l’église la permission écrite donnée par l'évêque du lieu d’où le pèlerinage est parti,
Québec, 9 octobre 1877.
+ E. -À., Archevêque de Québec,
+ L.-F,, Evêque des-Trois-Rivières,
+ JEAN, Evêque de S.-G. de Rimouski, r EDOUARD- Cas, Evèque de Montréal,
+ ANTOINE, Evêque de Sherbrooke,
+ J -THOMAS, Evêque d'Ottawa,
+ L.-Z., Evèque de Saint-Hyacinthe.