‹ Manuel du speculateur à la BourseChapitre 11 sur 210 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Intermédiaire» non officiels des opérations de Bourses Courtiers marrons, Coulfsslers.

On appelle courtiers-marrons, remisiers, les intermédiaires ftoti reconnus qui négocient pour le compte d'autrui les va-

leurs cotées à la Bourse. Ils remplissent, comme on voit, entre les spéculateurs, les fonctions réservées par la loi aux agents de change. Les coulissiers sont dans le même cas; seulement ils n'agiotent que sur la rente, tandis que les courtiers s'occupent spécialement des actions industrielles.

Les opérations de la coulisse sont considérables; aussi ne laissent-elles pas que d'avoir une influence sur le cours des fonds. Elles sont essentiellement du domaine du jeu. La plupart de ceux qui s'y livrent n'ont ni l'intention ni souvent la faculté de payer. Les liquidations ne se terminent jamais par des livraisons d'effets, mais par des soldes de différences. La coulisse est le centre de tous les bruits de Bourse. Le canard financier y éclot sous les bigarrures les plus merveilleuses.

La position des agents non officiels est nettement dessinée par la loi.

« 11 est défendu, sous peine d'une amende qui sera au plus du sixième du cautionnement des agents de change ou courtiers de la place, et du douzième au moins, à tous individus autres que ceux nommés par le gouvernement d'exercer les fonctions d'agent de change ou de courtier. » (Loi du 28 ventôse an IX, art. 8.)

« Il est défendu à toutes personnes autres que celles nommées par le gouvernement de s'immiscer en aucune façon, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions d'agent de change ou de courtiers, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la Bourse. Les commissaires de police sont spécialement chargés de veiller à ce qu'il ne soit pas contrevenu à la présente disposition.

« En cas de contravention, les commissaires de police, les syndics ou leurs adjoints feront connaître les contrevenants aux autorités compétentes, lesquelles, après la vérification des faits et audition du prévenu, pourront lui interdire l'entrée de la Bourse. En cas de récidive, il pourra être déçlaré incapable de parvenir à l'état d'agent de change ou de courtier, le tout sans préjudice des peines portées par la loi.

« H est défendu, sous les peines portées contre ceux qui s'immiscent illégalement dans les opérations, à tout banquier, négociant ou marchand de confier ses négociations, ventes et achats, et de payer des droits de commission ou de courtage à d'autres qu'aux agents institués par la loi.

a Toutes négociations faites par des intermédiaires sans qualité

sont déclarées nulles. » (Arrêté du 27 prairial an X, art. 4, 5,

6 et 7.)

Les délinquants peuvent être condamnés à des dommages-intérêts envers les officiers publics dont ils ont usurpé ou fraudé les fonctions. Ces sortes de délit se prescrivent par trois ans. Les condamnés sont passibles de la contrainte par corps pour le payement des dommages-intérêts, des amendes et des frais.

Ainsi la loi punit non-seulement les agents usurpateurs, mais ceux qui emploient leur intermédiaire. La dénonciation du délit appartient et au ministère public, et à la compagnie sur laquelle on a empiété.

Ici, comme dans une foule de circonstances, le fait et lo droit sont parfaitement distincts. Le droit est clair, précis, formel: aucun individu sans qualité ne peut s'immiscer dans la négociation des effets cotés au parquet. Le fait n est pas moins positif : des spéculations immenses se font par d'autres intermédiaires que les agents légalement institués, et cela non pas dans l'ombre et le mystère, mais au grand jour, avec circulaires et réclames, sous les yeux, même pour le compte des fonctionnaires et de la compagnie chargés de réprimer l'usurpation.

Que celui qui est dans les termes de la (oi nous dénonce ! pourraient dire les contrevenants. Et, en effet, il n'y a personne. La loi est inapplicable, impossible. En poursuivant l'agiotage, le jeu, la fraude, elle entrave, elle tue la spéculation et le commerce, elle met l'embargo sur les transactions. On a peint Thémis un bandeau sur les yeux. Ce n'est pas seulement dans la poursuite des coupables qu'elle est aveugle ; c'est dans la conception de ses propres lois. Ne statuons jamais sur ce que nous ne connaissons point.

La tolérance des agents de change paraîtra peut-être plus inexplicable que celle de l'autorité : ce sont leurs attributions qu'on usurpe, une concurrence au rabais qui se produit contre eux, des droits de courtage dont on les frustre. Et Ton sait combien les compagnies privilégiées sont jalouses de leurs prérogatives.

Cependant tout ce monde vit en bonne intelligence ;

l'astre radieux ne refuse point sa lumière aux humbles sa* tellites qui pivotent autour de lui ; le maître du festin laisse les petites gens se disputer les miettes qu'il dédaigne comme trop mesquines pour son estomac. — La curée est si abondante !

• Revendiquer ses privilèges , c'était bon aux agents do change de l'autre siècle, quand ils avaient à se partager, entre eux soixante, quelques maigres créances sur l'État et de rares billets de commerce. C'était bon encore au temps de la [Restauration, lorsque le bulletin de la Bourse était limité aux rentes, aux actions de la Banque, aux actions des canaux, de vraies bimbeloteries.

Mais aujourd'hui qu'à ces valeurs anciennes sont venus s'ajouter les mines, les forges, le gaz, les chemins de fer, des milliards de commandite, il serait vraiment mesquin de chercher noise à de pauvres hères qui se contentent d'opérer sur quelques centaines de millions. Aussi nos agents de change d'aujonrd'hui se conduisent-ils en grands seigneurs, libéraux et courtois. Non contents de tolérer les coulissiers et les courtiers sans mandats, ils chargent volontiers les premiers de leur acheter de la rente, et ils font une remise aux seconds, qui ont besoin de leur intervention pour certains marchés où le concours des agents officiels est nécessaire.

On se demandera peut-être pourquoi, lorsque le chiffre des titres négociables a plus que décuplé, le nombre des agents de change est resté le même, ils ne sont que soixante aujourd'hui, comme en 1830, comme en 1815, comme en 1724. Ce chiffre de soixante est-il sacramentel?

Sans doute la compagnie, fortaccommodantepour les petits empiétements, le serait infiniment moins s'il s'agissait seulement de doubler les offices. Un gouvernement pourrait-il sans danger indisposer la corporation , toucher à l'arche sainte du plus vieux monopole? Les anciens titrés crieraient bien haut -, la reconnaissance des nouveaux ferait-elle contre* poids à ce mécontentement?...

Il n'y a, selon nous, que deux systèmes rationnels : ou la liberté, comme en 1791, pour tout individu, d'exercer, moyennant patente, la profession d'agent de change ; ou lç

privilège conféré à un nombre déterminé de citoyens de remplir cette fonction. Le régime bâtard que nous a fait la pratique n'est pas une solution ; ce n'est pas même un justo milieu, car il a les inconvénients des doux systèmes sans en offrir les avantages. D'une part, la loi reste lettre morte, ce qui est toujours d'un fâcheux exemple; d'autre part, les gens suspects, que le monopole a la prétention d'évincer, oiil beau jeu à Pombre de la tolérance dont jouissent les faiseurs de toutes sortes.

Les partisans du privilège font valoir, à l'appui de leur thèse, les considérations suivantes :

c La sécurité des transactions et l'intérêt bien entendu

des spéculateurs exigent que les fonctions d'agents intermédiaires ne soient pas accessibles au premier venu. Les négociations de la Bourse donnent lieu à des mouvements de valeurs considérables; il y aurait là un appât trop tentant pour les malhonnêtes gens, si la loi n'avait soin de mettre le public à l'abri de leurs entreprises.

« Elle a donc entouré ces fonctions de toutes les précautions que suggère la prudence. Les candidats doivent êtré d'une moralité notoire, d'antécédents irréprochables, d'une capacité éprouvée par la pratique. C'est le chef de l'État qui fait lui-même les nominations, qu'il s'agisse de nouveau! offices à créer ou de mutations dans les anciens.

« Lé chiffre du cautionnement, assez élevé pour écarter les aventuriers, offre à la fois une garantie matérielle et une garantie morale ; car la fortune ou le crédit qu'il suppose chez l'aspirant est un gage de sa probRé.

c Les règlements qui régissent la compagnie sont des plus sévères ; le gouvernement se réserve, pour certains cas, le droit de destitution. La corporation elle-même se charge de sa propre police. La Chambre syndicale a pouvoir de répri*mander ceux de ses membres qui enfreindraient les lois de l'honneur, et au besoin elle est la première à signaler les indignes, afin qu'il en soit fait justice.

« Voilà des garanties qu'on chercherait vainement dans ^principe de la liberté des fonctions. »

A ces motifs, les adversaires du monopole opposent, entre autres objections, celles-ci :

t Le négociant est meilleur juge que personne du degré de confiance à accorder aux intermédiaires qu'il emploie. Son intérêt est un contrôle autrement sérieux que la sollicitude du pouvoir.

» La statistique de la criminalité ne témoigne point d'une plus grande moralité chez les officiers publics que chez le commun des citoyens. Le privilège, en réunissant dans une seule main des intérêts considérables, offre, par le fait de cette concentration, un vif appât à l'escroquerie. Un sinistre commercial dans cette catégorie de fonctionnaires devient une véritable calamité publique.

t L'absence de concurrence permet aux privilégiés de prélever sur les spéculateurs des droits de courtage que le système de liberté réduirait de cent pour cent et plus.

« En principe, garanties illusoires et cherté des services, voilà le bilan du monopole.

« En fait , l'abondance des titres négociables serait un embarras pour les agents de change, si les courtiers-marrons ne faisaient presque toutes les valeurs des compagnies privées. La grande affaire des premiers, ce sont les grosses entreprises; ils ne tiennent pas du tout à ouvrir un compte et à se déranger pour deux ou trois actions d'omnibus, d'assurances, d'asphalte ou de toute autre compagnie au mince capital de quelques millions et au-dessous. D'où il résulte que le système de liberté reçoit déjà un commencement d'application, avec l'approbation tacite de l'autorité et l'assentiment des spéculateurs. 11 s'agit simplement de légaliser une position toute faite. »

Tel est l'état de la situation et de la controverse. Il appelle une solution sinon urgente, du moins prochaine. Si le gouvernement se prononce pour le maintien du privilège, il y aura certainement lieu à augmenter dans une proportion assez considérable le nombre des charges. Alors une autre question se présente : les nouveaux offices devraient-ils être concédés à titre gratuit ou à titre onéreux?

L'administration se montre généralement très-libérale chaque fois qu'elle a affaire aux financiers. Les concessions de chemins de fer, le rachat des actions de jouissance des canaux, les emprunts, en sont autant de témoignages. Quand l'État veut racheter sa dette au moyen de l'amortissement, il le fait avec publicité et concurrence. Ainsi, tandis que les agioteurs manœuvrent pour faire hausser ou baisser, suivant leurs intérêts, le cours de la rente, le gouvernement, lui, s'interdit le droit de spéculer sur la dépréciation de son crédit ; un tableau placé à la Bourse indique chaque jour la somme en capital affectée au rachat de telle ou telle nature de fonds.

Nous ne serions pas surpris que de nouvelles charges d'agents de change fussent concédées gratuitement à des gens qui, dès le lendemain, trouveraient couramment de leurs titres quatre à cinq cent mille francs.

Nous croyons cependant qu'en fait de scrupules, il ne faut pas pousser le rigorisme jusqu'à devenir dupe. La loi autorise les officiers publics à présenter leurs successeurs : ce droit de présentation est tout simplement la vente de l'office. Les charges d'agents de change valent actuellement un million et demi de francs. Une réforme qui les porterait en nombre au double, les ferait sans doute baisser de prix, mais non de moitié; car, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, les valeurs négociables ont tellement augmenté d< puis une douzaine d'années, que la part de chacun serait encore très-belle dans cette nouvelle condition. Ajoutez que les transactions abandonnées aux courtiers sans qualité feraient retour aux agents officiels. Nous ne voyons pas pourquoi l'État s'interdirait de profiter du bénéfice de la création, et ne vendrait pas ses nouvelles investitures.

Ce serait immoral , dira-t-on; ce serait sanctionner avec éclat la vénalité des charges, qui n'est jusqu'ici qu'implicitement reconnue. — L'immoralité procède alors du principe même du privilège et non de la qualité du vendeur. Comment! on trouvera tout naturel qu'un particulier vende un million ce titre qui lui a été conféré gratuitement, et on se scandalisera que le gouvernement s'attribue le prix de sa

propre concession ! Comment! si les monopoles étaient abolis, on verrait les ex-privilégiés, agents de change en tête, venir réclamer au gouvernement une indemnité, c'est-à-dire le remboursement d'offices qu'il n'a pas vendus, et cela paraîtrait simple ] et si ce même gouvernement réclamait une indemnité pour l'aliénation qu'il a faite du domaine public, ce serait immoral!...

Dans ce cas , qu'on tranche la question au profit de la liberté. Le bénéfice sera tout entier pour le public, qui gagnera à l'abaissement des droits de commission, et pour l'ordre, mieux protégé contre les abus de la spéculation par une liberté entière que par les insignifiantes restrictions des lois.

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