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CHAPITRE V

Opérations de la Bourse. — Différentes sortes de marchés.— Combinaisons auxquelles ils donnent lien.

De tout ce qui précède, il résulte :

Que les opérations auxquelles donnent lieu les effets cotés à la Bourse, indépendamment de leur caractère plus ou moins prononcé d'utilité publique et de moralité, sont de deux sortes : les placements de fonds et la spéculation ; en d'autres termes, la commandite, ou prestation des capitaux, et leur mouvement.

Si nous n'avions à parler que des placements, nous le ferions en deux lignes. Quoi de plus simple que la vente et l'achat? La négociation des titres ne se fait pas autrement que celle des marchandises. Les agents de change sont les notaires du contrat j ils donnent l'authenticité aux conventions.

Le législateur reconnaît les marchés au comptant et les., marchés à terme, mais avec force restrictions pour ces derniers, qu'on a même essayé de prohiber d'une manière absolue.

La loi du 28 vendémiaire an IV dit en effet :

« Attendu que les marchés à terme ou à prime ont déjà été interdits par de précédentes lois, tous ceux contractés antérieurement au présent décret sont annulés. »

L'ordonnance du 12 novembre 1823 maintient les dispositions de l'arrêt de 1785, qui répute jeux de Bourse et prohibe les marchés a terme faits sans dépôt préalable et hors de deux mois.

Nous avons cité ailleurs les articles 421 et 422 du Code pénal sur les paris et les ventes à découvert.

Le Code civil, article 1965 :

« La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour Je payement d un pari. »

La jurisprudence est conforme à l'esprit et au texte de la législation ; elle a successivement consacré :

1° Que les marchés à terme sur les effets publics, qui n'ont d'autre objet que des différences, doivent être réputés jeux de Bourse et annulés comme dépourvus de cause et de réalité, comme contraires aux lois, à Tordre et à la morale ;

2° Que Pabsencc du dépôt rend présumable le défaut de cause et de réalité \

3° Que ces sortes de paris, déguisés sous la forme de marchés, ne peuvent engendrer aucune espèce d'action devant les tribunaux, au profit de qui que ce soit, ni du client contre l'agent de change, ni de celui-ci contre son client, ni de l'agent de change contre son confrère ;

4° Que la ratification du marché faite par le débiteur, même depuis l'échéance du terme, par la souscription d'une reconnaissance ou de billets pour les différences, ne saurait couvrir le vice originaire de ce marché $ que la reconnaissance et les billets sont également nuls.

Cependant , depuis quelques années le jeu a tellement pé- • nétrédans nos mœurs, que les tribunaux, tout en restant • fidèles à la lettre du Code, semblent vouloir user d'une certaine indulgence. La Cour impériale de Paris a consacré, par arrêt du 25 janvier 1856, que:

« Les marchés à terme sur actions industrielles sont valables

9i le vendeur justifie, par des offres régulières, avoir eu entre les mains, au moment de l'échéance du terme, le nombre d'actions par lui vendues; peu importe le défaut d'identité des titres offerts s'il s'agit d'actions au porteur, car la désignation dans ce cas serait sans intérêt. »

Cette doctrine est un premier pis hors de la voie traditionnelle, bien qu'il ressort»» évidemment du texte de l'arrêt que In Cour a cru avoir affaire à un vendeur de bonne foi. L'obligation de prouver par des o'Tres réelles, le jour de l'échéance, qu'on est en mesure de livrer des titres quelconques, ne suffit plus à démontrer que le marché était sérieux. Quel agioteur en eflet n'est en position de trouver des amis qui lui prêtent, pour une heure seulement, des titres au porteur qui lui donnent un aspect de rentier-propriétaire, d'homme .honorable? Si l'affaire en vaut un jour la peine, il ne manquera pas de s'établir un bureau de location de titres à l'usage des joueurs qui voudront échapper aux suites désastreuses d'un pari, en montrant, pièces en main, qu'ils ont entendu faire une vente réelle.

Un arrêt du tribunal de commerce du 26 février suivant va beaucoup plus loin :

« La vente des actions d'une compagnie industrielle à créer est valable, dit-il, pourvu que les parties aient en vue une livraison de titres, et non le payement de simples différences. »

Cette fois la jurisprudence tombe dans les restrictions mentales et les directions d'intention des pères jésuites, dont Biaise Pascal a tant égayé ses lecteurs. Cependant, tant que le législateur reconnaîtra les marchés à terme, les tribunaux en seront réduits à faire de la casuistique.

Nous ne nous arrêterons pas davantage sur des dispositions législatives dont les boursiers, au surplus, ont su depuis 'ongtemps s'affranchir, et dont l'application n'irait à rien le moins qu'à la fermeture de la Bourse et à la mise en jigement de tout son public. Il serait temps que nos jurisonsulles se persuadassent enfin que s'il n'est rien de plus asé, dans tous les temps, que de légiférer (notre production législative est, dit-on, de plus de cinquante mille lois!...), il

n'est rien do plus ridicule que de philosopher sur des lois rendues sans aucune connaissance pratique des affaires, et toujours à rebours de Futilité publique.

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