CHAPITRE IL
Intermédiaires officiels des opérations de Bourses Agents de change et Courtiers.
« La loi, dit l'article 74 du Code de commerce, reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires,, savoir les agents de change et les courtiers. »
La révolution de 89 trouva ces professions, comme toutes les autres, organisées en privilèges. Il n'était pas extraordinaire que les offices fussent monopolisés quand l'industrie et le commerce étaient eux-mêmes constitués en corpora-
tions. Toutefois ce fut seulement au mois de mars 1791 que la loi rangea dans le domaine commun les professions d'agent de change et de courtier. Dès lors chacun fut libre d'embrasser ces carrières, à la charge, bien entendu, de se pourvoir d'une patente et de se conformer aux règlements sur la matière.
Cette liberté ne fut pas de longue durée ; le 28 vendémiaire an IV, le privilège fut rétabli, sous prétexte que a la liberté et la sûreté du commerce ne pouvaient être confondues avec la licence et le trafic de l'agiotage. » Pour restreindre l'abus on le constituait en monopole ! Quelle politique! La loi du 28 ventôse an XI vint confirmer celle de l'an IV en déclarant exclusives les fonctions des agents de change et des courtiers dans toute la France.
Le nombre de ces officiers publics est fixé par une ordonnance. La loi du 28 avril 1816 et l'ordonnance du 3 juillet de la même année leur permettent, comme aux notaires, aux avoués, etc. , de présenter au gouvernement leurs successeurs, sauf en cas de destitution. Cette présentation se fait
moyennant un prix de au profit du cédant. Rien, comme
on voit, en ce qui concerne cette industrie, n'a été changé à l'ancien régime.
Les charges d'agents de change, à Paris, dans les dernières annéesde la restauration, se vendaient déjà jusqu'à 400,000 fr, A la fin du règne de Louis-Philippe, elles atteignaient le prix de 950,000 fr. Depuis l'empire elles se sont élevées au prix de 1,800,000 fr. Aussi se sont-elles mises depuis longtemps en association. Ce sont les copropriétaires de l'office qu'on désigne sous les noms de quart, de huitième, de seizième d'agent de ebange selon l'importance de leur participation.
S'agit-il d'établir des agents de change et des courtiers dans une ville où il n'en existe pas encore, ou bien d'en augmenter le nombre dans un lieu où il y en a déjà? le mode de nomination est ainsi réglé par la loi du 29 germinal an IX:
« Le tribunal de commerce de la ville choisira, dans une assemblée générale et spéciale, dix banquiers ou négociants, et pour Paris huit banquiers et huit négociante. Ces citoyens se rassemble*
ront pour former une liste double du nombre d'agents de change el courtiers à nommer. Us adresseront cette liste au préfet du département, qui pourra y ajouter les noms qu'il Voudra, sans excéder toutefois le quart du total. — Le préfet renverra au ministre dé l'intérieur, qui pourra ajouter un nombre de noms égal aussi aû quart de la première listé. Il présentera ensuite la liste entière, avec les propositions, au chef de l'Etat, qui fera la nomination. »
Tout, ce verbiage équivaut à dire que le gouvernement fait lés nominations ad libitum.
Les conditions de capacité et d'aptitude sont déterminées par différentes lois.
Il faut : 1° être citoyen français; 2° être âgé de vingt-cinq ans au moins; 3° n'avoir jamais fait faillite, ou dans ce cas s'être réhabilité; 4a justifier qu'on a fait le négoce ou qu'on a travaillé dans une maison de banque, de commerce, ou chez un notaire à Paris pendant quatre ans au moins; 5> fournir un cautionnement (il est de 125,000 fr. à Paris); 6° se pourvoir d'une patente et prêter serment à la barre du tribunal de commerce.
Les agents de change de chaque place formentjine compagnie, et lorsqu'ils sont en nombre suffisant, iïs ont une chambre syndicale.
La compagnie des agents de change de Paris est fixée à soixante membres ; elle est placée dans les attributions du ministre des finances. Celles des autres places sont sous la dépendance du ministre de l'intérieur.
Outre les agents de change, l'article 77 du Code de commerce reconnaît :
« Des courtiers de marchandises ;
« Des courtiers d'assurances ;
« Des courtiers interprètes et conducteurs de navires ;
« Des courtiers de transport par terre et par eau. »
Le décret du 15 décembre 1813 a ajouté « les courtiersgourmets-piqueurs de vin, » ou dégustateurs.
« Il y a des courtiers dans toutes les villes qui ont une Bourse de commerce. » (Art. 73.)
Cela ne veut pas dire qu'il y aura près de chaque Bourse
des courtiers de chaque espèce. Les interprètes conducteurs de navire, par exemple, ne sont utiles que dans les ports. Il y a pour Paris soixante courtiers de commerce et huit courtiers d'assurances. Le cautionnement des premiers est de 13,000 fr.; celui des seconds, de 15,000 fr.
Les conditions d'admission, dénomination, de cession d'emploi, d'installation, sont les mêmes que pour les agents de change.
Les agents de change ont seuls, et à l'exclusion de tous autres, le droit de négocier : 1° les effets publics français ; 2° les effets publics étrangers et ceux des compagnies de commerce et de finance qui sont cotés au parquet par la chambre syndicale; 3° les lettres de change et tous effets privés qui sont commerçables. Us font, concurremment avec les courtiers do marchandises, les négociations des matières d'or et d'argent 5 mais ils ont seuls le droit d'en constater le cours. Us ont encore le droit exclusif de constater le cours des effets publics et du change.
Il est bien entendu que le monopole s'applique au courtage et non au commerce. La loi doit être comprise ainsi : Nul autre que les agents de change ne peut s'interposer comme intermédiaire dans les spéculations susénoneces. Mais les particuliers peuvent contracter directement entre eux, sans intervention aucune, sauf pourtant quand il s'agit d'effets publics. Là, il y a monopole de vente et monopole d'agence tout à la fois; la négociation ne peut se faire qu'à la Bourse. Les transferts de rente sur l'État sont également réservés aux agents de change. Us certifient les comptes de retour qui accompagnent les lettres de change et les billets à ordre protestés.
Nous allons maintenant donner un résumé des lois qui concernent ces officiers publics. Nombre de spéculateurs honnêtes, que l'agiotage contemporain scandalise et qui peut-être s'étaient habitués à y voir une tolérance coupable du pouvoir, s'imagineront, en lisant ces textes, que c'est une exhumation de vieux arrêtés tombés depuis longtemps en désuétude. En pratique, ils n'auront pas tort, en droit, c'est différent.
« Un agent de change ou courtier, dit l'article 85 du Code de commerce, ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte. Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, fous son nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale. Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants. »
L'article 10 de l'arrêté du 27 prairial an X, dont le Code résume et consacre les dispositions, est encore plus explicite.
« Les agents de change et les courtiers de commerce ne pourront être associés, teneurs de livres ni caissiers d'aucun négociant, marchand ou banquier ; — ne pourront pareillement faire aucun commerce de marchandises, lettres, billets, effets publics et particuliers, pour leur compte; — ni endosser aucun billet, lettre de change ou effet négociable quelconque; — ni avoir entre eux ou avec qui que ce soit aucune société de banque ou en commandite; —ni prêter leur nom pour une négociation à des citoyens non cornmissionnés, sous peine de 3,000 fr. d'amende et de destitution. »
La raison de ces interdictions est facile à comprendre :
« Il ne peut y avoir de sûreté pour le commerçant, dit l'Exposé des motifs, si l'intermédiaire ne conserve pas un caractère de neutralité absolue entre les contractants qui l'emploient. Dès que soo intérêt peut être attaché directement ou indirectement à la négociation dans laquelle il s'entremet, il trompe nécessairement une des parties, et souvent toutes les deux. »
Aussi la loi n'admet point de faillites pour ces fonctionnaires.
« En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier. » (Code de comm., art. 89.)
Puisqu'ils ne peuvent faire de marchés, ils ne peuvent rien perdre ; chaque transaction dont ils sont les intermédiaires leur rapporte tant pour cent : ce n'est pas un profit, c'est un honoraire. La faillite de la part de l'agent de change est un vol : le mot de banqueroute est ici trop doux. Aussi l'article 404 du Code pénal dispose-t-il avec raison :
« Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite seront punis de la peine des travaux forcés à temps ; — s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. »
« Toutes négociations en blanc des lettres de change, billets à ordre ou autres effets de commerce sont défendues. » (Loi de vendémiaire an IV.)
« Les agents de change et courtiers ne peuvent s'assembler ailleurs qu'à la Bourse, ni faire de négociations à d'autres heures que celles indiquées, à peine de destitution et de nullité des opérations. » (Arrêté du 27 prairial an X, art. 3.)
« Us ne pourront exiger ni recevoir aucune somme au delà des droits qui leur sont attribués par le tarif, sous peine de concussion. » (Arrêt du 24 septembre 4724.)
« 11 leur est défendu de prêter leur ministère pour des jeux de Bourse, sur quelques effets que ce soit. » (Lois de Tan IV et de l'an X.)
« L'agent de change doit se faire remettre à l'avance les effets qu'il est chargé de vendre, ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il est obligé d'acheter. » (Arrêté du 27 prairial an X, art. 13.)
Nouvelle preuve que l'intermédiaire ne peut jamais perdre.
C'est l'interdiction formelle des jeux de Bourse* Le Gode pénal n'est pas moins explicite :
« Art. 421 . — Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics seront punis des peines portées par l'article 419. »
« Art. 422. — Sera réputée pari de ce genre : toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la livraison. »
De pareilles prescriptions, sauf tout le respect qui est dû À la loi, sont à faire sourire les gens qui ont la moindre connaissance des affaires et de la manière dont se font les transactions boursières.
Voici maintenant quelques dispositions de police relatives aux opérations et aux personnes.
Les agents de change, comme tous les officiers publics, ne peuvent se faire représenter que par un de leurs collègues; Toutefois ceux de Paris sont autorisés à se faire remplacer, pour quelques-unes de leurs fonctions, par un commis prin-
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cipal agréé par la compagnie, et révocable à la volonté tant dû représenté que de la Chambre. Il n'a procuration que pour signer des bordereaux et des mandats sur la Banque.
Les agents de change doivent le secret le plus inviolable à ceux de leurs clients qui ne veulent pas être connus.
Ils ne peuvent refuser de signer des reconnaissances des effets qui leur sont confiés.
Ils sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites ' par l'article 11 du Code de commerce. La tenue de ce livre est assujettie à toutes les prescriptions relatives à la comptabilité commerciale.
Us doivent remettre aux parties les bordereaux signés d'eux et constatant les opérations dont elles les ont chargés.
Lorsque deux agents de change ont consommé une opération, chacun d'eux doit l'inscrire sûr son carnet et le montrer à l'autre.
Les agents de change et les courtiers, en raison de leur privilège, ne peuvent refuser leur concours à ceux qui le réclament pour une transaction légale.
Us ne peuvent négocier aucun billet ni aucune marchandise appartenant à des personnes dont la faillite est déclarée.
11 leur est interdit de négocier les actions ou obligations des sociétés non constituées; à plus forte raison, de ^endre ou acheter de simples promesses d'actions.
Les inscriptions de rentes excédant 1,000 fr. en capital et appartenant à des incapables ne peuvent être aliénées sans autorisation de justice. Même défense pour les actions de la Banque quand il y en a plus d'une. La prohibition du transfert des pensions sur TÉtat est absolue. Elle l'est également pour les rentes et les actions de la Banque affectées, à des majorats.
Les principales circonstances où la responsabilité de l'agent de change offre quelque gravité sont les suivantes :
II est responsable de la livraison et du payement de ce qu'il a vendu et acheté. C'est le droit, puisqu'il doit posséder à l'avance les effets négociables et les sommes à payer.
II garantit pour cinq ans la validité des transferts de rente et d'actions de la Banque, en ce qui. concerne l'identité du
propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites.
Il est civilement responsable de la vérité de la dernière signature des lettres de change et autres billets qu'il négocie.
Son cautionnement est affecté, par premier privilège, aux créanciers envers qui sa responsabilité a été encourue, et qu'on nomme créanciers pour faits de charge. Ils ont également premier privilège sur le prix de l'office, au cas où il devrait être vendu pour couvrir te déficit.
La Chambre syndicale des agents de change est composée d'un syndic et de six adjoints, élus c haque année en assemblée générale, à la majorité absolue des suffrages ; ils sont toujours rééligibles.
Dans les villes où les agents sont en trop petit nombre, moins de six, pour former une Chambre, ils font tous l'office du syndicat.
La Chambre syndicale a pour mission de veiller à ce que ses membres ne s'écartent pas des règlements administratifs auxquels la loi les astreint ; elle peut les censurer et provoquer auprès du ministre leur destitution. — La dénonciation des étrangers qui s'immiscent dans les fonction s d'agents de change lui appartient également. — Elle préside aux liquidations, et délègue deux de ses membres pour y veiller spécialement. — Elle peut intervenir en conciliation quand deux ou plusieurs de ses membres ont entre eux une contestation relativement à l'exercice de leurs fonctions; mais elle n'a le droit de donner qu'un avis. — Elle donne son avis motivé sur les listes de candidats présentés au gouvernement .pour les nominations en cas de vacance. — Celui qui veut disposer de sa charge doit faire agréer son successeur par le syndicat.
La Chambre syndicale a encore pour mission de constater le cours des effets et d'en rédiger la cote. — Aucune valeur nouvelle ne peut se produire avec cours authentique sans son intermédiaire.
Le syndicat représente naturellement les intérêts, les ambitions, les passions de la compagnie, dont il est le bras et
la parole. Toute tentative d'envahissement, d'extension d'attributions, cette préoccupation constante des corporations privilégiées, vient par celte voie. Certaines de ses décisions empiètent d'une manière flagrante sur les droits du gouvernement. Ainsi l'affluence des effets publics résultant de la création des chemins de fer a certes porté l'encombrement dans les marchés. Pour parer à cet inconvénient, la Chambre syndicale a imaginé la double liquidation mensuelle. C'est double courtage, doubles reports, au bénéfice des agents de change et au détriment des spéculateurs. Il n'appartenait, selon nous, qu'à l'administration publique de prendre une décision à ce sujet : peut-être aurait-elle résolu la difficulté d'une autre manière, par exemple en augmentant le nombre des offices.
Pendant le dernier trimestre de 1852, l'affluence des spéculateurs était si grande, que les agents de change ne pouvaient suffire à réaliser seulement les ordres au comptant; tel acheteur était obligé d'attendre trois jours et de payer plus cher, si la cote montait, les valeurs qu'il avait demandées. C'était une démonstration patente de l'insuffisance du nombre des agents : l'opinion pouvait s'en émouvoir. Que fit la Chambre syndicale? Elle prit, le 8 novembre, une décision imposant à tout spéculateur à terme une couverture de 150 francs par action de chemin de fer.
Sans doute il y a une loi plus stricte que cela : celle qui oblige l'agent à ne vendre que des titres déposés chez lui et à n'acheter que pour les sommes qu'on lui a remises. Mais, puisque la pratique s'est affranchie de ces prescriptions et quelle admet les opérations à découvert, la décision du 8 novembre est un véritable coup d'État.
Le but de cette mesure était d'éliminer les joueurs sans capitaux, non dans l'intérêt de la morale, mais afin de désencombrer la place. Quel en a été le résultat? un peu plus de bénéfice pour les agents. «Vous voyez, disent-ils aux spéculateurs à découvert, nous sommes tenus d'exiger de vous 150 fr. de couverture par action. — Mais les différences n'atteignent jamais ce chiffre $ ne pourrait-on s'arranger? — Fournissez-moi une caution : M. X pourra, je crois, faire
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cette affaire. » Une caution ne s'accorde pas par philanthropie, comme on pense; il faut en payer l'intérêt. C'est tout bénéfice pour ces messieurs. Le gouvernement n'a pas cru à propos de contrecarrer les agents de change en cette occasion, pas plus qu'en la première. Il ne le pouvait pas : le moment n'était pas venu. Il se serait brisé contre la force des choses, s'il l'avait entrepris. La compagnie est un des pouvoirs de l'État. Il ne s'agit £Îus de lui dénier ce caractère : mieux vaudrait mille fois le lui reconnaître, en le définissant.
Les- courtiers de commerce sont intermédiaires entre l'acheteur et le vendeur d'un même endroit, à la différence des commissionnaires, qui représentent des maisons d'une autre localité que celle où ils opèrent. Il peut exister des courtiers, même dans les villes où îl n'y a point de Bourse.
La pratique des affaires s'est depuis longtemps affranchie de ce privilège qui, s'il était pris à la lettre, serait un véritable embargo sur les transactions. Il n'existe en réalité que pour les opérations de Bourse, c'est-à-dire pour les spéculations non sérieuses.
La fonction des courtiers d'assurances est de rédiger, conçu rremment avec les notaires, les contrats ou polices, d'en attester la vérité par leur signature, de certifier le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière. (Code de commerce.)
Les charges de courtier ont beaucoup perdu de leur importance depuis que la commandite par actions a pris un développement si considérable. Il est bien plus facile de jouer sur des titres en papier que sur des marchandises.
Les agents de change ont à peu près, en droit sinon en fait, le monopole de toutes les négociations de la Bourse. Le spéculateur ne connaît point le courtier, si ce n'est le courtier*marron, dont il sera parlé au chapitre suivant, et dont les fonctions, simplement tolérées, ne sont autres que celles des agents de change eux-mêmes.