‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 85 sur 126 · III. — Caution « judicatum soivi · texte numérisé non relu

III. — Caution « judicatum soivi

Art. 17. — Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'mi des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats.

La même rçgle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires.

Les conventions par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé, pour leurs ressortissants, la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans condition de domicile, continueront à s'appliquer.

Art. 18. ^ — Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution; du dépôt ou du versement en vertu soit de l'article 17, alinéas 1 et 2, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée seront, sur une demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l'autorité compétente dans chacun des autres Etats contractaiats.

La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour per-

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mettre que la deniaiule d'exequaliir soit aussi faite clirectement par la partie intéressée.

Aux. 19. — Le:> déeisions relatives aux frais ot dépens seront déclarées exécutoires sans entendre les ])arlies, mais sauf recours ultérieur de la ])artie contlaninée, conforniément à la l飻islation du pays où Texécution est poursuivie.

L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exequatur se bornera à examiner :

l** Si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les ■conditions nécessaires à son authenticité ;

2p Si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée ;

3'' Si le dispositif de la décision est rédigé, sûit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s'il est accompagné d'une traduction faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par un agent diplomaticiue ou consulaire de l'Etat requérant par un traducteur assermenté de l'Etat requis.

Pour satisfaire aux conditions prescrites par l'alinéa 2, n"® 1 et 2, il suffira d'une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée. La compétence de cette autorité sera, sauf entente contraire, certifiée par le plus haut fonctionnaire préposé à l'Administration de la justice dans l'Etat requérant. La déclaration et le certificat dont il vient d'être parlé doivent être rédigés ou traduits conformément à la règle contenue dans l'alinéa 2, 11° 3.

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