‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 177 sur 659 · CHAPITRE III. — ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ

Les interprètes modernes divisent, en partie après les jurisconsultes romains, les modes d'acquérir à de nombreux points de vue. — Ainsi Ion oppose aux modes du droit des gens les modes du droit civil qai ne sont accessibles qu'aux citoyens, qui ne sont applicables qu'aux choses romaines et qui probablement faisaient seuls acquérir autrefois la propriété civile (p. 253) entre citoyens et pour les choses romaines ; aux modes du droit civil, entendus dans un nouveau sens, les modes de droit prétorien (p. 254). — Ainsi on divise les uns et les autres en modes originaires ou dérivés, selon qu'ils font acquérir une propriété ne venant de personne, et par suite nécessairement libre de toute charge, ou une propriété venant d'autrui sur laquelle on doit subir les droits réels établis du chef des propriétaires antérieurs. — Parmi les modes dérivés, on distingue les modes d'aliénation volontaires ou conventionnels, qui transfèrent la propriété, en vertu d'un accord de volontés, du consentement de l'ancien propriétaire, et les modes non volontaires ou forcés, qui la transfèrent sans son aveu; les modes universels, qui portent sur tout ou partie d'un patrimoine, y compris les créances, mais à la charge des dettes, et les modes particuliers, portant sur des choses isolées, qui ne peuvent transporter les créances, mais qui n'entraînent pas d'obligation aux dettes. — On sépare encore les modes d'acquérir entre vifs des modes d'acquérir à cause de mort, où Tacquisition, soit à titre universel (hérédité), soit à titre particulier (legs, fidéicommis particulier, donation à cause de mort), dépend du décès d'une personne. Ne nous occupant ici que des modes entre vifs à titre particulier, nous étudierons successivement les acquisitions qui résultent démodes dérivés volontaires, de modes dérivés non volontaires et de modes originaires ; seulement nous dirons auparavant quelques mots des acquisitions où Ton tient non pas des particuliers, mai s de l'État».

i. D., 41, i, De adquirendo rerum dominio. Cf. Czyhiarz, dans Gliick, série des Uvres 41 et 42, 1, 1887.

2. II est assez habituel chez nous de passer en revue d'abord les modes originaires dont le principal, le plus clair, est l'occupation, ensuite les modes dérivés :

272 LIVRE m. — n. — chapitre m

SECTION L - Aliénations de TEUt <.

On peut acquérir de TÉtat à titre universel un patrimoine, quand il vend au plus offrant et en bloc les biens d'une personne , d'un condamné par exemple {seciio Aonorum). C'est l'institution civile qu'on dit, verronsnous, avoir servi de modèle à la vendiiio bonorum prétorienne faite au profit des créanciers d'un insolvable. Mais on pouvait en outre acquérir de rÉtat, soit des meubles, soit des immeubles isolés.

Les principaux cas d'aliénation de meubles se rapportent au butin pris sur l'ennemi. Ce butin n'appartient pas aux citoyens isolés qui l'ont fait. Il appartient à TÉtat '. Seulement le général a le droit d'en disposer comme il l'entend et notamment d'en donner une partie en nature à ses soldats ^. Le reste est vendu aux enchères par les questeurs, soit au détail, comme nous en avons des exemples pour les esclaves ^ (emptio sub corona)y soit par lots à des revendeurs {iectores)^.

Les immeubles aliénés par TEtat peuvent être aliénés par lui ou à titre onéreux par le ministère des questeurs {agri quaeslorii) *, ou surtout à titre gratuit soit au profit des membres d'une colonie déduite sur leur territoire (agerdivisus et adsignatus), soit au profit de citoyens isolés (ager viritanus) ^

Les terres, acquises en Italie en vertu de ces concessions, dont on

inancipation, injure cessio, tradition, adjudication, usucapion, loi. Mais cette méthode a rinconvénient de mettre en vedette, comme le plus important, un mode que nos anciens auteurs considéraient en effet volontiers comme la source de tous les autres, mais qui n'a eu, à notre sens, qu'une portée plus récente et plus restreinte ; ensuite elle ne distingue pas parmi les modes dérivés les modes volontaires et ceux qui ne le sont pas ; enfin elle néglige racquisition de TÉtat, qui n'a plus grande importance sous Justinien, mais qui en a plus en droit classique et encore bien plus à Tépoque ancienne, où elle mériterait peut-être mieux que Toccupation d'être, au moins pour les immeubles, considérée comme la source de toutes les autres acquisitions.

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