‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 241 sur 659 · V., 43, 22, De fonte · texte numérisé non relu

V., 43, 22, De fonte

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système trop original, trop différent de celui des interdits qui protègent la possession corporelle pour pouvoir être complété par lui.

2. En matière de servitudes personnelles, l'extension a au contraire été faite. L'usufruitier, au point de vue matériel, tient la chose comme le possesseur d'une chose corporelle. Cependant ce n'est pas lui qui possède, c'est le nu-propriétaire. Mais on admet qu'en même temps qu'il possède la chose pour le nu-propriétaire, il a pour lui-même la quasi-possession de la servitude protégée par les mêmes interdits qui protègent la possession, soit par les interdits retinendae possesHonis, utrubi et uti possidetis^ soit par les interdits recuperandae possessionis, unde vi et de precario. Seulement il nous est attesté, tout au moins pour les interdits unrfe m et utipossidetis, qu'ils ne lui ont été étendus que par une modification de la formule, comme interdits utiles ^

3. En matière de servitudes prédiales urbaines, on pourrait penser d'abord q\ie les interdits qui protègent des servitudes habituellement rustiques continuent à s'appliquer quand elles sont, par exception, urbaines. Cependant ce n'est même pas absolument vrai *. En tout cas, cela laisserait hors de cause toutes les servitudes qui sont normalement urbaines. Or on ne rencontre pour elleâ qu'un seul interdit spécial, d*ailleurs aussi anciennement attesté que ceux relatifs aux servitudes rustiques *, l'interdit de cloacisy donné à celui qui veut nettoyer ou réparer un égout et dans lequel il n'a besoin de prouver que l'existence du canal sans qu'on puisse même lui opposer les vices de sa possession ^.

Pour les autres servitudes urbaines, c'est une question controversée de savoir si on leur étend comme aux servitudes personnelles les moyens relatifs à la possession des choses corporelles, en particulier l'interdit uti possidetis donné au possesseur du fonds dominant. La doctrine la plus répandue admet une distinction entre les servitudes positives et les servitudes négatives *. L'interdit uti possidetis est accordé pour protéger l'exercice de la servitude positive, comme celui de la possession du fonds dominant; car alors le trouble à l'exercice de la servitude est

1. Interdits uti possidetis et unde vi utiles: F. V,, 90. 91. Cf. Lenel, Ed., p. 380, p. 376. Interdit de precario, D., 43, 26, De prec.y 2, 3.

2. Il en est ainsi pour la servitude d'aqueduc (D., 43, 20, De aqua, 1, 13).Mais un texte positif dit le contraire pour celle de passage, D., 43, 19, Deitinere, 1, 1 : Hoc interdictum prohibitorium est, pertinens ad tuendas rusticas tantummodo servitutes.

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