Papinien, /).. 41, 3, De itsurp., 4t
2. D.y 44, 3, De div. temp. pr., 5, 1 ; 12. C, 4, 10, De 0. et A., "ï, i ; U, elc-
3. 6'., 1, 39, De praescr. XXX vel XXXX ann., 3 ; 8, pr. 1. Cf. pp. 290. 291.
4. If., ir», 1 ; C, 1, 21», Ad senaliis consuUum Velleianum, I^ texte du séaatusconsulte est donné par Ulpion, D., h. /., 2, 1. VÉtude sur la condition privée de
SBNATUS-CONSULTE VELLÉIBN
J.-C. ' est le développement d'une idée contenue dans : guste et de Claude qui défendaient aux femmes d'interc i maris et que la jurisprudence postérieure avait, paralt-i généraliser ^ Il défendit aux femmes d'intercéder pour ai I peut-étre,a-t-on soutenu, d*uneidée de défiance contre ell de restreindre T influence des femmes en leur fermant i que, d'ajouter un nouvel acte à la liste des officia vm i doute aussi en s'inspirant d'une idée de protection qui et quelle la doctrine Ta interprété ^.
I. Caractères de Tintercession prohibée. — Pour « | cession, il faut qu'une personne s'engage ou engage ses dette d'autrui. Mais cela ne suffit pas pour que le sénatuj plique. Il faut de plus, suivant la formule que nous c exacte, que la femme se soit engagée avec une idée de re : enfin qu'on ne soit pas dans un des cas exceptionnels oi du sénatus-consulte est écartée par faveur pour le créanc faveur pour la femme.
1. Il faut, pour quil y ait intercession, engagement de des biens. Le sénatus-consulte prohibe l'engagement pi d'autrui. Il ne prohibe pas, par exemple, l'aliénation. Lr nue à pouvoir payer la dette d'autrui, même avec l'idée c
la femme, de M. Paul Gide, dont une 2« éd. a été donnée par M. est un mémoire couronné par l'Institut à la suite d'un conci rHistoire du sénatus-consulte Velléien. Cf. aussi Gradenwil obligalorischer Rechtsgescliàfte^ 1887, pp. 69-190.
1. Il a, d'après son texte, été proposé par M. Junius Silanus, l'an 46 et un consul suffect de la même année, Vellaeus Tutor qu ment connu, mais qui doit en conséquence avoir été en fond M. Junius Silanus.
2. Les édits d'Auguste et de Claude sont attestés par Ulpien, D. essais de la jurisprudence par le texte même du sénatus-consulti
3. La doctrine selon laquelle le sénatus-consulte Velléien aui: pas pour défendre les femmes contre leurs engagements inconsii les tenir à Técart de la vie publique, pour diminuer la place qu' en ajoutant à la liste des officia viHlia une catégorie d'actes qui tations qu'ils provoquaient, leur donnaient une occasion particulièi de figurer dans des débats judiciaires, a été soutenue par M. Gii sortir en ce sens l'époque à laquelle le sénatus-consulte a été re où la désuétude de la manus soustrayait la femme à l'autorité du o pression de la tutelle des agnals par la loi Claudia la soustra\ famille, où, par conséquent. Ton pouvait craindre un accroisseni du rôle social des femmes. Elle s'appuie surtout sur le texte du qui parle d'officia vii'ilia {cttm eas virilibuit officiis fungi..,non s\ en admettant qu'il y ait là une part de vrai, ce n'est pas toute la protection apparaît peut-^tre aussi dans le sénatus-consulte qui complète dit contraire à l'équité eaa viriUbus officiis fungi el eju tionibtis obsttHngi et c'est dans ce sens qu'il a été unanimement i jurisconsultes (Ulpien, Z>., fi. t., 2,1: Feminis... stibventum est mulieribus propter sexua imbecilitalem ; Marcien, 12, 6, De cond.
762 LIVRE m. — IV. — - TITRE V
avance : elle peut déléguer son débiteur au créancier d'autrui pour libérer ce dernier ; elle peut vendre ses biens pour payer lu dette d'autrui. Car tout cela c'est aliéner, ce qui ne lui est pas défendu ; ce qui lut est défendu, c'est d'intercéder, et il n'y a pas d'intercession sans un engafreinent,qui peut d'ailleurs consister soit en un cautionnement par lequel elle se porte débitrice à côté du tiers ou en une constitution de sûreté réelle faite par elle pour la dette du tiers (m/ercesm cumulativa), soit en une novation par laquelle elle se porte débitrice à la place du tiers ou en un arrangement par lequel elle se porte seule débitrice dès le principe à raison d'un prêt fait au tiers {intcrcessio privattva) *.
2. 11 n'y a pas non plus d'intercession, quand la femme engage sa personne ou ses biens, mais le fait pour sa dette propre, même naturellement quand l'acte, fait en réalité dans son propre intérêt, est en apparence accompli dans celui d'un tiers ^,
3. L'interce^ion n'est prohibée, ne tombe sous le coup du sénatusconsulte que lorsque la femme a cru faire une simple avance, est intervenue avec une idée de recours ; car c'est surtout alors qu'elle est exposée à se faire des illusions sur les conséquences de l'acte, qu'elle court risque d'être victime de son inexpérience. Le sénatus-consulte ne s'applique donc pas quand la femme qui engage sa personne ou ses biens le fait sans esprit de recours, dans une intention de libéralité ^.
4. Enfin l'intercession faite avec une intention de recours échappe à l'application du sénatus-consulte dans certains cas où le créancier parait plus digne d'intérêt que la femme. L'application du sénatus-consulte est exclue par le dol de la femme*, ou même sans cela par Terreur excusable du créancier '% elle l'est en outre par la faveur du créancier quan<l la femme s'est engagée envers un mineur et qu'il ne pourrait se faire payer par le tiers pour lequel elle est intervenue, et, par la faveur de la créance, quand la femme s'est engagée dotis nomine^. En revanche elle ne l'est pas, à notre sens, par une renonciation expresse de la femme au bénéfice du sénatus-consulte "'.
1. Le texte du sénatus-consulte cite seulement les fidejussiones et muiui dationes pro a/uj. Une énumération plus coniprôhensive est donnée par Alexandre S**vère, C, h. t., 4.