‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 470 sur 659 · Ulpien, Reg · texte numérisé non relu

Ulpien, Reg

• 5. /nj/., 3, 4, De senatus consulto Orfttiano,

6. Inst.y A. t,, pr. : Latum est Orfito et Rufo consulibus (118 ap. J.-C.)? divi Marci tempoHbus,

822 LIVRE m. — V. — TITRE I. — CHAPITRE U

la succession de leur mère. Les deux sénatus-consultes sont évidemment importants au point de vue de Thistoire des idées morales, parce qu'ils reconnaissent, sous un nouvel aspect, le lien de la mère et de Tenfant ; mais ils ne le sont pas moins au point de vue de [^histoire technique du droit de succession par le coup qu'ils portent au système antérieur des successions civiles, à la distinction des successions civiles et prétoriennes. Ils admettent pour la première fois à Thérédité civile" ab intestat des personnes qui n'appartiennent pas à la famille civile du de cujuSy même des parents nés hors mariage^ puisque le lien entre la mère et Tenfant est indépendant du mariage (p. 175) ; en conséquence aussi, ils admettent un droit de succession civile ab intestat qui n'est pas brisé par la capitis deminulio; enfin ils admettent l'existence d'héfitiers légitimes exclus, même jure civili, par de simples honorum possessores : la mère, héritière civile, est exclue par les/téeri*.

Le mouvement a été continué par des constitutions postérieures. Ainsi Valentinien, Théodose et Arcadius ont étendu, avec certaines restrictions supprimées par Justinien, le droit de succession accordé aux enfants par le sénatus-consulte Orfitien, de la mère aux autres ascendants en ligne féminine*. Ainsi Anastase a appelé les frères et sœurs émancipés h concourir avec les frères et sœurs restés agnats sur la succession de leur frère, sauf une limitation de quotité supprimée par Justinien^. Justinien accorda le même droit aux frère et sœur utérins qui, même en dehors de toute émancipation, n'étaient que les cognats de frères et sœurs nés de pères différents. Il Tétendit aussi aux descendants au premier degré tant des frères et sœurs émancipés que des frères et sœurs utérins^. Il accorda aux enfants adoptifs, sauf au cas à*adopiio plena, le droit de venir à la succession de leur père naturel en concours a>ec les sui et les émancipés (p. 174). Il supprima aussi pour le sénatusconsulte Tertullien la condition du jus liberorum «. 11 écarta la restriction apportée Voconiana ratione au droit successoral des femmes '. Et Ton pourrait dresser une liste infiniment plus longue de toutes les modifications partielles ainsi apportées à l'ancien système. Mais, pour le surplus, cet ancien système subsistait toujours ; sauf disposition contraire, la règle d'après laquelle le cognât ordinaire est appelé à la succession, seulement à défaut de tout parent civil, était toujours en vigueur. Même à l'époque de la confection du Digeste, du Code et des Institutes, les collatéraux par les femmes, autres que les frères et sœurs et leurs

Page 1