‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 485 sur 659 · Gaius, 2, 169 (p. 841, n · texte numérisé non relu

Gaius, 2, 169 (p. 841, n

4. Cf. Danz, Gesch, d. rôm. RecfUs, 2, 1813, § 114. Karlowa, R. R. G., 2, pp. 896- 898 et les renvois.

5. La formule rapportée par Gaius, 2, 166, pour Théritier institué ciim crelione est : Quod me P. Mevius tesiamenlo suo heredem msliluiiy eam hereditatem adeo cemoque. Formule plus brève : Uipien, Iteg», 22, 28. Elle devait être prononcée oralement, Gaius, 2, 166 : Cernere id est haec verba dicere.

6. Varron, De L L., 6, 81 : Jlaque in crelione adhibere jubent testes, Cicéron, Ad AU., 13, 46 : Exeo cognovi crelionem Ctuvii (o Vestorium negligentem !) libe^ ram cretionem, testibus praesentibus, sexaginla diebus. A la vérité, les deux textes se rapportent à une disposition du testateur prescrivant le concours des témoins et ne prouvent pas positivement qu'il soit nécessaire partout. Cela nous paraît cependant à peu près commandé par la nature de l'acte.

7. Il semble en effet difficile qu'on ait fait exception, précisément pour un acte aussi important que Tadition d'hérédité, au système formaliste qui domine tout Tancien droit. D'autre part, la multiplicité de procédés du droit nouveau doit ici eoDime partout être plutôt le produit d'une juxtaposition que celui d'une généra-

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classique, il est accessible aux uns et aux autres*, mais il n'est imposé qu'à ceux qui ont été institués héritiers par une disposition leur prescrivant de faire adition de cette manière dans un certain délai, ordinairement cent jours*, soit cent jours continus (crc^io con/inua), soit plus souvent cent jours utiles tant rafione cursus que ratione initii (cretio vulgaris '). Encore finit-on par admettre que cette nécessité s'impose* rait seulement au cas de cretio perfecta, c'est-à-dire à celui où l'institué cum creiione était déclaré exhérédé s'il ne procédait pas à la credo dans le délai prescrit *.La cretio elle-même n'existe plus sous Jnstinien^. b) Pro herede gestio. On accepte l'hérédité pro herede gerendo^ en faisant des actes par lesquels on manifeste sa volonté de se comporter comme le maître de la succession, par exemple en aliénant des biens héréditaires ou en poursuivant des débiteurs héréditaires *.

lion simultanée contraire û la pauvreté de formes habituelle du vieux droit.Noos ne croyons donc pas que la cretio ait tiré son origine des habitudes des testateurs, mais au contraire qu'ils n'ont fait dans les testaments que régler d*une manière spéciale la cretio à. laquelle était anciennement astreint^pour faire adition d'hérédité, tout héritier testamentaire ou ab intestat. Ce qu'on pourrait se demander, c'est si la cretio faite en dehors de toute institution cum cretione ne devait pas elle-même Hre accomplie dans un certain délai et si le délai de cent jours des crétions testumentaires ne serait pas une reproduction du délai de droit comman.

1. Après avoir parlé des héritiers institués cum cretione^ Gaius, 2, 167, continue en disant : Al ts qui sine cretione hères institutits sit aul qui ab intestato legitimo jure ad hereditatem vocatur potest aut cemendo aul pro herede gerendo vel eliam nuda voluntate suscipiendae heredilatis hères fieri.

2. Formule donnée par Gains, 2, 165, et Ulpien, Reg., 22, 27 : Tilius hères es(o cernitoque in diebus centum prorimis, quibus scies potei'isque : nisi ita creperis exJieres esto , Gaius, 2, 170, dit qu'en droit civil le testateur peut fixer un délai plus long ou plus court, mais que, s'il est plus long, le préteur peut intervenir pour le réduire.

3. La formule citée n. 2, est une formule de cretio vulgaris^ ainsi nommée parce qu'elle est la plus habituelle, où on ne compte que les jours où l'instîtaé a connu sa vocation et a pu faire la cretio (cf. p. 706). Dans la formule de 1%. cretio continua, on supprime les mots quibus scieris poterisque et en conséquence le délai court de l'ouverture de la succession, même à Tinsu de rhéritier, même quand il est dans l'impossibilité de cernere. Cf. Gaius, 2, 171-173. Uipien, Reg., 22. 31-32.

4. La cretio de la formule citée n. 3 est une cretio perfecta, La cretio est imperfecta, si elle porte simplement : Tum si creveris^ Mevius hères esto. On a admis au second cas qu'en acceptant dans le délai par negotiorum gestio, l'institué acquerrait l'hérédité en concours avec le substitué, puis même en vertu d'une constitution de Marc-Aurèle, qu'il l'exclurait (Uipien, flej/., 22,34 ; cf. Gaius, 2,m.l78h

.5. La cretio est encore souvent représentée comme ayant été abolie en 407 par une constitution de Théodose, Honorius et Arcadius,C., 6, 30, iJc/tf»"* delib,,il : Cre^ tionum scrupulosam sollemnitatem hoc lege penitus amputaH decernimus. Mais en se reportant à la version plus fidèle donnée C, Th., 8, 18, De bonis matemis, 8,1, on peut reconnaître que la cretio y est exclusivement abolie pour les hérédités déférées aux enfants en puissance suivant un mouvement parallèle à l'organisation des biens adventices dont on trouve d'autres traces, soit auparavant (CfA.. /i. ^, 1 ; 2 ; 4 ; 5), soit après (C. T/i., 4, 1, De cretione, 1). L'abolition générale ne parait donc dater en droit que du remaniement de cette constitution par Jdstinien.

6. Inst., h. t., 7. Cependant ces actes ne constitueraient pas une adition d'hé-

MODES d'acquisition DE LA SUCCESSION. — FORMES DE l' ACCEPTATION 845

c) Nuda volunias *. L'acceptation nuda voluntate résulte d'une manifestation de volonté, ainsi de ce qu'on a pris la qualité d'héritier dans un acte quelconque. C'est, dans le droit de Justinien, l'acceptation expresse à côté de l'acceptation tacite résultant de la gestio pro herede,

2. En droit prétorien, l'acceptation, nécessaire pour faire acquérir la honorum posseisio^Té&xuMe d'une requête adressée au magistrat et admise par lui (ffonorumpossessionis pelitio, agnilio). Cette requête devait anciennementétre adressée en termes sacramentels à un magistrat supérieur, au préteur à Rome, au gouverneur dans les provinces. Le droit chrétien décida qu'elle pourrait être formée en termes quelconques devant un magistrat quelconque ^. Quant à la réponse ^, le magistrat répondait en général de suite, sans examen, en accordant la B,P, ySous réserve qu'elle était demandée dans les conditions de Tédit, mais sans les vérifier, sauf aux intéressés à plaider ensuite,le cas échéant, sur ce point (tf. P, edictalis). Dans quelques cas dont le régime est vraisemblablement un vestige de ce qui fut le système primitif (p. 769), il procédait à un examen sommaire {causae cognitio) et statuait par décret après un débat contradictoire {D, P. decretalis^).

II. Conditions relatives à Facceptant. — L'acceptation étant une manifestation de volonté de l'acceptant entrainant,soit pour lui, soit pour ceux qui l'ont en puissance, à la fois acquisition de l'actif et obligation au passif héréditaire : i" il ne peut la faire que purement et simplement *; 2° il ne peut y procéder qu'à condition d'être à même d'avoir une

redite si rappelé spécifiait d'avance de ne pas les faire dans cette intention ou le prouvait après coup (D., h. /., 20, pi\, 1).

1. Gaius, 2, 169 (p. 844, n. 1). Cf. sur rantériorité probable de la .^e^/ta pro hC' rede à la nuda voluntas comme mode d'adition d'hérédité, Karlowa, R. R. G., 2, pp. 905-907.

2. Régime ancien: paraphrase des Inst.^ 3. 9, De R. P., 10. Régime nouveau établi, en 339, par les fils de Constantin, C, 6, 9, Qui admitt. ad R. P., 9. Certains auteurs soutiennent que, sous Justinien, la R. P. peut être acquise, sans déclaration faite devant aucun magistrat, par une simple uianifcs talion de volonté sans forme {InsL, 9, De R. P., 12).

3. Cf. Ulpien, />.,37, 1, De i^. P., 3, 8, et surtout la scolie des Basiliques^ 45, 2, 29.

4. Les principaux cas de B. P. decretalis sont: 1" la fî. P. accordée à titre provisoire à la mère d'un héritier présomptif seulement conçu, D., 31, 9, De ventre in possessionem mitlendo et eiiratore ejus ; elle est déjà connue de Ser. Sulpicius et de Labéon (/)., h. /., 1, 24, 28 ; sur le curateur, cf. p. 224, n. 4) ; 2® la R. P. accordée en vertu de l'édit Carbonien à un impubère dont la filiation est contestée en attendant l'issue du procès qu'on ajourne à Tépoque de sa puberté (D., 37, 10, De Carboniano edicto) ; elle est déjà connue de Labéon, D., h, t. y 9, et vient probablement d'un des Papirii Carbones, préteurs au VII« siècle, surtout si on ne la considère pas malgré certaines apparences (J)., h. t., 3; place dans l'édit, Lenel, Erf., p. 277), comme postérieure à la B. P, contra tabulas ; cf. Schmidt, Formelles Recht d. Notherben, p. 70, n. 13) ; 3» la R. P, accordée sur la demande du curateur au fou avant que son retour à la raison ne lui permette de la demander lui-même ou que sa mort n'en entraine déchéance pour lui (p. 846, n. 8).

r,. />., 29, 2, De A. vel O. //., ol,2. />., 50, 17, De R. 7., 77.

volonté, de n'être ni fou ni vtfanSyeiàe savoir que la succession lui est déférée * ; 3« il doit, si c'est un individu sui juris incapable de s'obliger seul, être muni du concours de son tuteur ou de son curateur au point de vue de la capacité de s'obliger', et, si c'est une personne en puissance, être habilité par l'adhésion du chef de îaimiWe jussum pairis aul domini auquel il fera passer le passif en même temps que l'actif ^ 4° cette manifestation de volooté doit, dans l'ancien droit civil, émaner de lui-même sans qu'il puisse y être remplacé par personne ; 5" enfm, à un point de vue tout différent, si c'est an héritier testamentaire, il doit avoir depuis une certaine époque, la capacité spéciale de recueillir (Jus capiendij capacilas) distincte de la faclio te$iame»ti. Les deux dernières conditions demandent seules quelques explications.

1. D'après l'ancien droit civil, l'adition d'hérédité doit émaner do soccessible lui-même^. C'est un acte personnel entre tous pour lequel il ne peut être remplacé par personne. Si la succession est déférée à un infans ou à un fou, elle ne peut être acquise par lui, avant qu*il soit sorti de Vinfantia, qu'il soit revenu à la raison ^. S'il meurt auparavant, elle sera perdue. Cette solution commandée par les principes de Tcincien droit, notamment par ceux de la crelxo, l'était moins par ceux du droit prétorien, où la demande de la B. P, est en somme un acte de procédure auquel on peut, semble-t-il, appliquer la règle selon laquelle la représentation judiciaire est admise dans le système formulaire. On Ta en effet admise pour le mandataire de la personne capable ', pour le père de Vinfans, pour le tuteur de l'impubère ''j mais moins facilement pour le curateur du fou qui peut seulement obtenir la B,P. à titre provisoire comme B, P, decrelaiis •. Quant au droit civil récent, le système de représentation des incapables admis par le préteur pour la B, P. a été

i. Enfant, Toa : D., h. t,,9 (cf. sur la définition de VinfanSy p. 192, n. 3) ; 63. Volonté éclairée: Papinien, D., 50, 11, De R. /., 16 (Lenel, 314); nombreuses applications dans les textes ; v. par exemple D., /i. /., 11, pr. ; 19; 32, 2.

2. L'impubère ne pouvait accepter sans Vauclorilas tuloins (D., h, t., 8, pr, , ni, dans le dernier état du droit, le mineur en curatelle sans le consensus cura' toris (C, 5, 31, De adm. tut.y 26). Au contraire le prodigue interdit peut accepter sans aucun concours [D., h. t.^ 5, 1).

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