‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 500 sur 659 · Ulpien, Reg,, 17, 3: Caduca cum suo onere fiunt · texte numérisé non relu

Ulpien, Reg,, 17, 3: Caduca cum suo onere fiunt

856 LIVRE m. -- V. — TITRE II

caducK II ne fat aboli etTancien accroissement entre cohéritiers ne fut complètement rétabli qu'en 534 par Justinien ^

11 Ouverture de la substitution vulgaire. — En matière de succession testamentaire le refus ou le défaut de l'institué en première ligne ouvre le droit du substitué appelé à son défaut, pourvu que ce substitué éoit capable, et en particulier virant, à ce moment. La substitution peut être faite soit dans la forme simple de substitution d'un seul à un seul» èoit dans beaucoup de formes plus compliquées sur lesquelles s'est exercée ringéniosité des jurisconsultes romains ^,

Ce qu'il y a de plus intéressant juridiquement dans ces diverses hypothèses, c'est qu'au cas de pluralité d'institués la substitution faite à chacun, soit au profit de tiers, soit au profit des autres institués (héritiers substitués itwicem), a pour efl'et de faire acquérir les biens non pas jure adcrescendi, mais jure heredilaiio. Il en résulte, avant les lois caducaires, qu'il faudra, pour recueillir, être vivant et capable au moment où la part deviendra vacante. Il en résulte surtout, sous les lois caducaires, que, pour recueillir la part d'un incapable, il suffira d'être capable d'être héritier, d'avoir le jvs capiendi, qui appartient, en dehors des personnes mariées ayant des enfants, aux personnes ayant la solidi capacitas, qui appartient pour moitié aux or6i, aux orbae et aux patres solitariiy tandis que, s'il n'y avait pas de substitution, il faudrait, pour avoir droit aux biens vacants, avoir le jus caduca vindicandi ou tout au moins \ejus anliquum '.

La même idée aurait dû conduire à décider qu'à la différence de l'accroissement, l'acquisition de la substitution serait volontaire pour l'institué en même temps substitué. On a admis qu'elle serait forcée*.

Enfin on a admis,pourla substitution, avant de le faire pour l'accroissement, qu'elle serait acquise cum onerCy que le substitué devrait accomplir les dispositions mises à la charge de l'institué^.

m. Ouverture de la succession ab intestat. — A défaut d'institué

i. C, 6. 51, De cad. tolL^ 1 . Auparavant on avait essayé d'éluder ces lois par divers moyens dont les uns furent reconnus comme licites : substitution tiiptceifi, n. 3 ; institution d^unc personne sous la condition qu'elle obtiendra \e jus capiendiy D., 28, 5, De her. inst.y 63 (62), pr., dont les autres furent condamnes législativemenl : Padoption exclue par un séoatus-consulte rendu sous Néron (p. 8il, n. (>) ; le fidcicommis soumis aux lois caducaires parle sénatus-consalte Pt'îgasien ((iaius, 2, 286), etc. Cf. Accarias, 1, n» 376.

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