Ulpien, Z)., 36, 1, Ad S. C. Trebell
8. Inst., 2, 22, De lege Falcidia, D,, 33, 2, Ad legem Falcidiam,
aucune parc n eiaii réservée a i neriuer insinue a i enconire auquel les le^s pouvaient absorber tout l'actif. Le résultat était que l'héritier n'avait alors aucun intérêt à faire Tadition et refusait Thérédité, ce qui nuisait à la fois à la mémoire du défunt et aux légataires eux-mêmes dont les legs tombaient ^
Dès le temps de la République, la faculté de léguer fut restreinte par deux lois que Gains représente, probablement à tort, comme ayant été faites pour remédier à cet inconvénient : la lex FuHa testamentaria rendue entre 550 et 585, qui défend de léguer, sauf à quelques personnes, plus de 1000 as et qui punit celui qui aura demandé le legs exagéré en l'obligeant à la restitution d'un multiple ; la loi Voconia de 585 qui, en même temps qu'elle défendit aux citoyens de la première classe d'instituer des femmes héritières, défendit peut-être à eux, peut-être à tout le monde, pour empêcher de l'éluder par des legs, de léguer plus que ne prenait Théritier institué*.
Mais les deux systèmes étaient insuffisants, le premier parce que les legs de 1000 as permis par la loi Furia pouvaient épuiser la fortune, s'ils étaient assez nombreux, le second parce que la part assurée à l'héritier par la loi Voconia pouvait être insignifiante s'il n'y avait aucun legs important et s'il y en avait beaucoup de petits. Un système plus pratique fut établi, sous le triumvirat, en Tan 714,par la loi Falcidia, plébiscite qui eut probablement pour cause occasionnelle un impôt de guerre porté alors sur les successions tesUmentaires et dont il fallait assurer le rendement ^. La loi Falcidia accorda à l'héritier à l'encontre des légataires un quart de l'actif net, lui assura la quarte Falcidie en défendant de léguer plus des trois quarts (ne plus civi lioniano legare liceat quam dodranlem). Selon ce système, qui s'appliquait avant Justinien à toutes les hérédités testamentaires sauf à celles de militaires, auquel Justinien admit deux nouvelles exceptions en permettant au testateur d'y soustraire le légataire et en enlevant le droit de l'invoquer à celui qui ne ferait pas inventaire *, mais qui s'imposait partout ailleurs, l'héritier devait avoir, en vertu de son institution {jure hereditario) le quart net de l'hérédité ou de la fraction de rhérédité pour laquelle il était institué. Sinon, si les legs dont un héritier était grevé dépassaient les trois