‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 624 sur 659 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

6. Tout ce qu'il y a de prouvé, c'est que certains interdits existaient déjà avant la loi Aebutia (p. 261, n. 2; p. 268, n. 2) ; mais il semble bien résulter de là que le préteur devait les faire respecter, d'une part, et, d'autre part, examiner ou faire examiner les faits. L'ordre de succession indiqué paraît, dans ces conditions,assez vraisemblable. Cf. A. Pernice, Zsavst.^ 5, 1884, p. 33. M. Jobbé-Duval, Eiudessur la procédure, pp. 234-260, évite ces difficultés en admettant que rintardit était

terdits apparaissent sartout soos la procédure formolaire, et une portion d'entre eux a sans doute été créée sous cette procédure où le préteur eût pu sanctionner les mêmes prétentions plas simplement par la créa* tien d'actions. Leur survivance s'explique sans doute en partie par l'influence de Thabitude ; mais elle s'expliqae aussi peut-être par certains avantages pratiques ^

S 1. — Principales catégories.

Les interdits sont très nombreux et on en a fait tant au point de vue de la forme qu'à celui du fond des divisions très multiples que nous nous bornons à signaler sommairement*.

Au point de vue du fond on distingue : 1^ d'après une division sans grande portée concrète, dont les jurisconsultes romains paraissent avoir été assez frappés, les interdits sacrés et profanes '; 2^ plus pratiquement, les interdits populaires et les interdits privés ^ ; 3o les interdits temporaires et perpétuels ' ; A^ les interdits qui se transmettent ou non aux héritiers ou contre eux*; 5^ les interdits pétîioïveB^quae proprieiatis eausam continent f et les interdits possessoires, quae possesHonis causam continent^ suivant une opposition dont le sens est controversé, qui nous paraît tenir à ce que certains interdits ne permettent pas la preuve du droit et par conséquent n'excluent pas une action postérieure à raison

prononcé et les sponsiones faites par les parties seulement quand elles étaient d'accord pour trancher ainsi leur débat ; mais on ne s'explique pas bien alors pourquoi le préteur serait intervenu par un décret sans lequel Tarrangement privé réalisé par les sponsiones pouvait parfaitement arriver à son but. Une autre question très agitée est celle de savoir dans quels cas concrets le préteur a d'abord rendu des interdits, celle de l'antiquité respective des divers interdits (cf. les divers systèmes dans Ubbelohde, 2, 1890, pp. 295-336, et Jobbé-Duval, pp. 286-303). Les premiers interdits qui apparaissent dans les textes sont les interdits relinendcze pos^ sessionis (p. 261, n. 2 ; p. 268, n. 2). Mais cela ne prouve pas absolument quMIs soient les plus anciens et on ne Tadmet pas généralement.

1. Sponsiones et restipulationes ; rapidité plus grande au point de vue de la prononciation de l'interdit, p. 1019, n. 2, et peut-être à d'autres. Cf. Ubbelohde; 2, pp. 344-353.

2. V. sur le plan encore différent de l'édit {Textes, pp. 135-141), Lenel, Ed., pp. 35-36.

3. D., 43, 1, De m/., 1, pr. (Ulpien) ; 2, 1 (Paul). Ex. dlnterdit sacré : Ne quid in loco saero fiât (D., 43, 6).

4. Cf. Ubbelohde, 1,1889, pp. 48-58. Ex. dMnterdits populaires : Ne quid in loco sacro fiât {D., 43, 6), ne quid in loco publico fiât (0., 43, 8) ; et, croyons-nous, de homine Ubero exhibendo (0., 43, 29 ; cf. p. 616).

5. Ulpien, D., 43, 1, De int., 1,4: Interdictorum quaedam annalia sunt, quae^ dam perpétua, — Interdicta annalia : de vi non armata : p. 269 ; quod vi aut clam : p. 266, n. 1 (Textes, p. 139, n. 17), fraudatorium : p. 415, n. 1. Cf. sur l'interpolation qui obscurcit la distinction, la p. 1021, n. 1.

6. Ex. dlnterdits qui passent aux héritiers : Unde vi, de precario ; qui ne leur passent pas : Uti pqfisidetis, utrubi ; d'interdits qui passent contre eux : Quod vi' aut clam ; qui ne passent contre eux que pour leur enrichissement : fraudatoire, unde pi; qui ne passent pas contre eux : Uti possidetis.

de ce droit, tandis que d'autres supposent ou du moins permettent la preuve du droit' ; 6<> enfin, suivant une division qui ne se confond pas avec la précédente, les interdits se rapportant ou non à la possession parmi lesquels les interdits relatifs à la possession se subdivisent en interdits adipiscendae possessionis ', recuperandae possesiionis '^, retinendae possessionis ^ et tant adipiscendae qtiam recuperandae possessionis ^,

Quant à la forme, ils se divisent : i^ selon les termes employés par le préteur, en interdits exhibitoires (ejrAi6ea<), restitutoires (rex/tViMrs) on prohibitoires (mm fieri veto ') ; 2<> en interdits simples où il y a un demandeur et un défendeur et en interdits doubles où chacun joue les deux rôles ^ ; 3^ en interdits primaires ou secondaires, selon qu'ils sont rendus sur une première demande, comme nous Favons jusqu*à présent supposé, ou qu'ils interviennent en second lieu, après la prononciation d'un premier interdit dont la procédure se trouve empêchée de suivre son cours •.

S s. — Procédure des Inlerdito.

La procédure s*ouvre par la prononciation de Hnterdit faite par le magistrat en présence des deux parties, -— en sorte que si le défendeur Tempèche en se cachant il y aura lieu contre lui aux mesures établies

i. D., 43, 1, De int., 2, 2. Cf. Ubbelohde, 1, pp. 92-171 et les renvois. Gains, 4,

2. Interdits quorum bonorum : p. 880 et ss. ; quod legatorum: p. 881, n. 1; possessorium : p. 1009, n. 1 ; sectonum: p. 1011, n. 2 ; fraudalorium : p. 412 et ss. ; Salvianum : p. 745 et ss. C'est surtout au sujet de ces interdits que s'agite la question de Teffet provisoire ou définitif. V. par ex. pour l'interdit quorum 6onorum, p. 881, n. 3, pour l'interdit Salvien, p. 153, n. 2. On a aussi discuté le motif de l'existence de ces deux interdits et de l'interdit fraudatoire à cùté de TAeredilas possesaoria petUio^ de l'action Servienne et de l'action Paulienne. H est probablement, pour tous trois, dans leur antériorité ; ils ont ensuite, à c6té d'infériorités graves, gardé certains avantages (p. 1017, n. 1).

3.''lnterdits unde m : p. 269 ; de precario : p. 270 ; de clandeslina possestione : p. 270.

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