Porphyrio, in Hor. sat
9, Gains," 3, 199.
îô. C, 11, 44, De glad. pen, tolL, 1.
H. Delhering, Esprit du dr, B., 2, p. 179 et ss. Pernice, Labeo.i, pp. 168-172, Scbinidl, dos Hauskin4in mancipio, 1879. K^rlowa, fl. H- G., 2, 1, pp. 233-249.
irayis Tiberim^ et alors ils deviendront esclaves à l'étranger (p. 96). Il peut aussi les aliéner à Rome et dans le sein de la ligue latine, comme les autres objets précieux de son patrimoine, comme les esclaves, par mancipation ; par exemple dans un but de lucre pour faire argent de leurs services ; par exemple, pour faire un abandon noxal, afin de se soustraire à la responsabilité de leurs délits ; par exemple aussi, à partir d'une certaine époque, à titre d'expédient inventé parles praticiens pour atteindre certains résultats artificiels (adoption, émancipation), grâce auxquels nous avons beaucoup de renseignements incidents sur Tinstitution. Et alors la personne ne deviendra pas un esclave, un servus^ un mancipium, parce qu'un citoyen ne peut devenir esclave h Rome ; mais elle entrera dans une condition analogue, in mancipiOy in mancipii causa, iîi seruili condicione *.
La personne in mancipio reste citoyenne et libre, dit positivement Gaius^ et par conséquent elle parait bien garder ses droits politiques \ Son mariage paraît aussi subsister ; car ses enfants lui sont toujours rattachés par le lien de filiation qui n'existe pas hors du mariage. Mais rindividu in mancipio subit une capitis deminulio minimal, qui le fail sortir présentement de la puissance paternelle et de la famille civile de son père pour passer sous une puissance de l'acquéreur, voisine de la puissance dominicale et probablement copiée sur elle de très près à l'époque ancienne. Gomme l'esclave, il est incapable de s'obiitrer ^; comme lui, il peut être employé par son maître soit à des travaux matériels, siût à titre d'instrument juridique d'acquisition '^.Ses enfants naissent, croyons-nous, in causa mancipii^ comme roux de la femme esclave naissent esclaxes ". L'acquéreur peut, à son tour, l'aliéner comme un esclave, soit par mancipation, soit sans doute par injure cessio^, 11 le transmet sans doute dans sa succession testamentaire ou ab intestat, et il doit pouvoir intenter relativement à lui la revendication et Vacùo furti. Enfin il peut TafFranchir par les mêmes procédés qu'un esclave : par la vindicte, par le cens et par testament ; il le rendra par là sut juris^ et il aura alors sur lui les droits de succession et de tutelle résultant du patronat *^, Sru-