C, h. /., 5 ; 6 ; 10 ; 11. Nov. 12, c. 4. Nov. 89, c
sence d'opposition de l'enfant qui ne doit pas devenir alienijuris malgré lui. — Il n'y a pas besoin, en revanche, comme le demandaient les constitutions de Constantin et de,Zénon, que la femme soit ingénue, ni qu'on n'ait pas d'enfants d'un précédent mariage. L'absence d'enfants d'un précédent mariage n'est exigée que dans un cas où l'on permet la légitimation quoique le mariage fût impossible au moment de la conception : celui où un patron épouse son affranchie pour légitimer des en fants issus du contubernium *.
9p Par rescrit du prince '. Cette légitimation n'est guère qu'un com plément de la précédente, admis par Justinien pour le cas où celle-là n'est pas possible, par exemple parce que la femme est morte, absente, mariée à un autre. Elle pourra être autorisée par le prince, sur la demande du père, môme après la mort de ce dernier ; probablement, comme la précédente, à condition que les enfants ne s'y opposent pas ; peut-être, malgré une petite difficulté, à condition que le mariage fût possible le jour de la conception, et en outre sous une condition spéciale : pourvu qu'il n'y ait pas d'enfants d'un autre mariage.
3" Par oblation à la curie ^ Ce troisième procédé, d'ordre purement fiscal, fut établi, comme institution permanente, longtemps avant les deux autres, par Théodose et Valentinien. C'est un des nombreux expédients destinés à assurer le recrutement des curies municipales responsables de la rentrée des impôts. On peut légitimer les enfants nés du concubinat en les offrant à la curie de leur patrie et en leur donnant les 25 arpents de terre nécessaires pour être curiales, si ce sont des fils, en les mariant à des décurions et en les dotant de 25 arpents, si ce sont des filles. Ce procédé exigeait, jusqu'à Justinien, outre l'offre dès arpents de terre, le consentement de l'enfant et l'absence d'enfants légitimes. Justinien le permit en présence d'enfants légitimes.
L'oblation à la curie est celui des modes de Jégitimation qui est le plus éloigné des justes noces. C'est aussi celui qui produit les consé quences les moins énergiques. Il y a en effet des conséquences communes aux trois modes et d'autres propres aux deux premiers. 1° L'enfant, qu'il soit légitimé d'une façon ou d'une autre, devient ^m^^ms, tombe in patria potestate et a en face du père les droits de succession résultant de la qualité d'enfant légitime. Mais, s'il est légitimé par oblation à la curie, les effets de la légitimation s'arrêtent là ^. 2° Au contraire la légitimation par mariage subséquent ou par rescrit du prince fait en outre entrer l'enfant dans la famille du père : il devient le parent civil non