Gicéron, De or
3. Nous avons déjà signalé (p. 364, n. 1) un caractère archaïque conservé par la servitude oneris ferendi. On peut joindre à ces servitudes la servitus projiciendi protegendive^ c'est-à-dire le droit d'avancer des balcons ou des toits au-dessus du fonds voisin, déjà connue de Labéon, Z>., 50, 16, De V. S,, 242, 1 ; cf. P. Mucius, chez Gicéron, Top., 4, 24, 1 [4].
4. Les trois servitudes, dont la première empêche de bâtir, la seconde déboucher la vue du ciel, la troisième de boucher la vue en général, se sont probablement introduites dans cet ordre. Allusions à la première ou plus probablement à la seconde dans Gicéron, Pro Rab. Post., 16, 43. Brut., 17, 66.
5. Caton, éd. Jordan, 1860, p. 63, paraît connaître la première. Varron, De L L., 5, 27, connaît les deux.
6. V. des énumérations dogmatiques plus complètes dans Accarias, 1, n° 268, et Baron, Pandeklen, §§ 165. 166. Nous signalerons seulement, à cause de la difficulté connue qu'elles soulèvent, les trois servitudes altius tollendi^ luminibus officiendi, stillicidii non avertendi qui supposent existant au profit d'un fonds, à titre de servitude active, les droits que les trois servitudes non altius tollendi, ne luminibus of/iciatur et stillicidii supposent lui être enlevés à titre de servitude passive et par conséquent lui appartenir d'après le droit commun. Parmi les nombreux systèmes, celui qui nous parait le plus vraisemblable sans être entièrement satisfaisant est celui qui explique ces servitudes par des règlements locaux empêchant de bâtir, de boucher la vue ou de recevoir les eaux du voisin, à moins d'être titulaire actif d'une des trois servitudes. Cf. C, 3, 34, De serv., 1, et Max
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La liste des servitudes ainsi constituée dans ses grands traits d'une manière empirique, la doctrine s'est occupée de faire une théorie générale en dégageant les caractères communs des servitudes et en en distinguant les principales classes.
1. Pour leurs caractères communs, non seulement on déduit de leur caractère de rapports entre deux fonds qu'elles ne peuvent, ainsi que nous avons déjà dit, être établies que sur un fonds et au profit d'un fonds * ; mais, en partie par une extension de la même idée, en partie en les considérant comme des qualités juridiques et économiques des fonds ^, on leur attribue : 1° un caractère de perpétuité (causa perpétua) \ carie fonds qui par exemple jouit d'une servitude de passage, de prise d'eau, ayant ainsi la qualité d'être ouvert au lieu d'être fermé, d'être arrosable au lieu d'être privé d'eau, ne peut avoir cette qualité qu'à titre définitif et d'une manière stable ^ ; â-» un caractère d'indivisibilité ; car le fonds considéré comme ouvert au lieu d'être fermé, comme arrosé au lieu d'être privé d'eau ne peut avoir cette qualité que pour le tout, ne peut l'avoir pour un tiers, pour un quart * ; d'où on conclut par exemple que, si la propriété du fonds dominant ou du fonds servant vient à tomber dans l'indivision, puis à être partagée entre plusieurs copropriétaires, la servitude subsiste pour le tout au profit de chaque propriétaire et à la charge de chacun ^ ; ensuite que, tandis que les copropriétaires d'une chose peuvent aliéner, hypothéquer leur part indivise de la chose, ils ne peuvent ni la grever de servitude ni acquérir une servitude à son profit ® ; enfin qu'à l'inverse une servitude ne peut être éteinte pour partie et par suite subsiste pour le tout, dès lors qu'elle n'a pas été éteinte au
Cohn, Archio, 64, 1880, p. 3i4 et ss. ; en sens contraire Karlowa, R. /?. G., 2, p. 350 et ss.
1. Le premier point de vue, p. 364, n. 1, exclut les servitudes réelles établies sur des meubles, imposées au propriétaire du fonds servant; le second, p. 363, n. 3, exclut les servitudes qui seraient utiles au propriétaire et non au fonds ; il empêche aussi que les servitudes puissent être exercées au delà des besoins du fonds (0,, 8, 8, Z)e 5. P. /?., 5, 1 ; 6) ; enûn il explique que la servitude ne puisse exister qu'entre deux fonds assez voisins pour qu'elle ait une utilitépour le fonds dominant (D., h. t., 5, 1).
2. Celse, D., 50, 16, De V. S., 86 : Quid aliud sunt jura praediorum^ quam praedia qualiter se habenlia, ut bonitas, salubrilas, ampliludo.
3. C'est pourquoi: 1° la servitude ne peut être constituée à temps, comme d'ailleurs les modes de l'ancien droit civil l'empêcheraient en grande partie déjà (p. 378, n. 2) ; 2^ elle ne peut être constituée que sur un fonds en état d'y satisfaire par sa nature même, ainsi une servitude de prise d'eau ne peut être établie sur un étang ou une citerne (Paul, Z)., 8, 2, De S. P. £/., 28 ; v. une solution encore plus rigoureuse rapportée et rejetée, /)., 8, 3, De S. P. /?., 9).
4. Pomponius {Textes, p. 220): El servitutes dividi non possunt : nam earum usus ita conexus est ut qui eum partialur naluram ejus corrumpat.
5. Paul, /)., 8, 3, De S. V. /?., 23, 3. Cf. Celse, D., 8, 6, Quemadmod. serv., 6, 1.
6. Ulpien, D., 8, 4, Comm. Praed., 6, 1 : Per partes servitus imponi non potesl^ sed nec adquiri.
SERVITUDES PRÉDIALES 369
regard d'un des copropriétaires du fonds dominant {servitus pro parte retinelur) '.
2. Quant à leur classification, les servitudes prédiales se divisent en servitudes rustiques {servitutes praediorum rusticorum) et en servitudes urbaines {servitutes praediorum urbanorum). Et cette distinction présente de sérieux intérêts pratiques '. Mais le critérium est loin d'en être incontesté.
L'idée qui paraîtrait la plus naturelle et qui conduirait aux résultats de fait les plus satisfaisants serait de considérer les servitudes comme rustiques ou urbaines selon leur caractère abstrait, selon qu'elles ont été admises dans l'intérêt de l'agriculture ou dans celui de la propriété bâtie, que par suite elles ne supposent pas l'existence d'édifices ou au contraire la supposent, ce qui amènerait à considérer chaque servitude comme ayant toujours le même caractère dans ses diverses applications concrètes et à mettre dans la première classe les servitudes que nous avons citées en premier lieu, et dans la seconde celles que nous avons énumérées ensuite. Mais ce n'est pas le système qui semble le mieux s'accorder avec les textes. D'après leurs solutions concrètes, le critérium paraît tiré, pour chaque cas isolé de constitution de servitudes, du caractère du fonds dominant : en sorte que la même servitude, par exemple une servitude de passage, de ne pas bâtir, sera urbaine ou rustique selon qu'elle sera constituée au profit d'un fonds bâti (praedium urbanum) ou d'un fonds non bâti {praedium rusticum), que la servitude de passage, qui est d'ordinaire rustique, parce qu'elle est d'ordinaire établie au profit de fonds non bâtis, deviendra urbaine, quand elle sera établie au profit de fonds bâtis, que la servitude de ne pas bâtir, qui est d'ordinaire urbaine, parce qu'elle est d'ordinaire établie au profit de fonds bâtis, deviendra rustique quand elle sera établie au profit de fonds non bâtis \