Cicéron, Top
3. Inst., h. t., pr. — Paul, D., h. t., i : Usus fructus est fus alienis rébus utendi fruendi salva rerum siibstantia. Une discussion aussi connue que dépourvue d'intérêt porte sur le sens des mots salva rerum substantia. Ils sign*ifieraient, d'après une doctrine, que l'usufruit ne peut porter que sur les choses susceptibles d'usage répété : c'est peut-être la pensée de Paul ; d'après une autre, que l'usufruit s'éteint par la perte de la chose : c'est la pensée de Justinien ; enfin, d'après une autre, que l'usufruitier est obligé de conserver la chose : c'est la pensée de Pothier et du G. civ., art. 578 ; mais ce peut difficilement avoir été celle des Romains chez lesquels cette obligation ne résultait pas de l'usufruit, mais d'un contrat spécial ^{p. 376).
indifféremment porter sur des meubles ou des immeubles, ainsi sur des fonds de terre ou des esclaves*. Mais il semble résulter : 1° de son caractère de droit réel, qu'il ne peut porter que sur des objets matériels et nonpassur des droits, que sur des choses corporelles et non pas sur des choses incorporelles, par exemple sur des créances ; 2° de son caractère de droit limité à Fusage et à la jouissance d'une chose, qu'il ne peut porter sur des choses dont l'usage et la jouissance ne se séparent pas de la consommation, ainsi sur du vin, des denrées, de l'argent. Cependant on est arrivé à admettre, soit pour les créances, soit pour les res quae 'primo iisu consumuntur, sinon un véritable usufruit juridique, au moins quelque chose d'économiquement équivalent.
Le premier pas a été fait pour les choses qui se consomment primo usu. Il peut arriver qu'un t estateur, ne voulant mettre à la charge de ses héritiers que des legs d'usufruit, en fasse porter certains sur des choses qui se consomment par l'usage. Il peut arriver aussi qu'il veuille laisser aune personne, par exemple à sa veuve, l'usufruit de tous, ses biens, dans lesquels il se trouvera nécessairement de l'argent, des provisions diverses. Dans un cas comme dans l'autre, le legs, en tant qu'il porte sur des choses dont on ne peut ni user ni jouir, est nul. Gicéron le dit nettement en l'an 710 ^ et c'est de toute nécessité juridique. Cependant, en faisant ces legs, le testateur a pu avoir un but raisonnable, entendre faire avoir au légataire, relativement aux choses léguées, l'avantage qu'aurait un propriétaire qui les consommerait selon ses besoins en les remplaçant au fur et à mesure dans son patrimoine par leurs semblables, qui, par exemple, consommerait le vin de la cave tout en en maintenant toujours la contenance au niveau par ses achats. Un sénatus-consulte rendu sous Auguste ou Tibère^ vint donner effet à ces le^s : il décida que le bénéficiaire pourrait exiger la translation delà propriété des choses visées en promettant avec la garantie de cautions de rendre, au moment oii un véritable usufruit prendrait fin, des choses de même quantité et qualité ou encore, préférait-on souvent, pour plus de simplicité, la somme dargent à laquelle la valeur de ces choses était alors estimée*. C'est le quasi-usufruit, dans lequel on donne au bénéficiaire la jouissance pratique des choses léguées, au moyen d'une translation de propriété accompagnée d'une promesse à terme de restitution. — Le procédé une fois établi pour les choses qui se consomment par le premier