‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 266 sur 760 · SERVITUDES. — SANCTION, INTERDITS · texte numérisé non relu

SERVITUDES. — SANCTION, INTERDITS

le possesseur d'une chose corporelle. Cependant ce n'est pas lui qui possède, c'est le nu-propriétaire. Mais on admet qu'en même temps qu'il possède la chose pour le nu-propriétaire, il a pour lui-même la quasi-possession de la servitude protégée par les mêmes interdits qui protègent la possession, soit par les interdits retinendae possessionis^ utrubi et utipossidetis, soit par les interdits recuperandae possessionis, unde vi et de precario. Seulement il nous est attesté, tout au moins pour les interdits unde vi et uti possidetis, qu'ils ne lui ont été étendus que par une modification de la formule, comme interdits utiles \

3. En matière de servitudes prédiales urbaines, on pourrait penser d'abord que les interdits qui protègent des servitudes habituellement, rustiques continuent à s'appliquer quand elles sont, par exception, urbaines. Cependant ce n'est même pas absolument vrai ^. En tout cas, cela laisserait hors de cause toutes les servitudes qui sont normalement urbaines. Or on ne rencontre pour elles qu'un seul interdit spécial, d'ailleurs aussi anciennement attesté que ceux relatifs aux servitudes rustiques ^ l'interdit decloacis, donné à celui qui veut nettoyer ou réparer un égout et dans lequel il n'a besoin de prouver que l'existence du canal sans qu'on puisse même lui opposer les vices de sa possession*.

Pour les autres servitudes urbaines, c'est une question controversée de savoir si on leur étend comme aux servitudes personnelles les moyens relatifs à la possession des choses corporelles, en particulier, l'interdit uti possidetis donné au possesseur du fonds dominant. La doctrine la plus répandue admet une distinction entre les servitudes positives et les servitudes négatives \ L'interdit uti possidetis est accordé pour protéger l'exercice de la servitude positive, comme celui de la possession du fonds dominant ; car alors le trouble à l'exercice de la servitude est en même temps un trouble à la possession du fonds \ Au contraire pour la servitude négative, l'interdit uti possidetis est exclu par plusieurs textes qui n'admettent d'autre ressource que les moyens généraux don-

1. Interdits uti possidetis et unde vi utiles: F. V., 90. 91. Cf. Lenel, Ed. y §§ 247, 2 et 245, 3. Interdit de precario : D., 43, 26, De prec., 2, 3.

2. Il en est ainsi pour la servitude d'aqueduc {D., 43, 20, De aqua, 1, 13). Mais un texte positif dit, le contraire pour celle de passage, D., 43, 19, De itinere, 1, 1 : Hoc interdictum prohibitorium est, pertinens ad tuendas rusticas tantummodo servitutes.

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