‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 485 sur 760 · SUCCESSION TESTAMENTAIRE. — CAPACITÉ DE L'INSTITUÉ · texte numérisé non relu

SUCCESSION TESTAMENTAIRE. — CAPACITÉ DE L'INSTITUÉ

tituées par leur paterfamilias. Les incapacités, qui se présentent plutôt comme le produit d'un développement indépendant, ont, suivant les diverses époques, atteint* :

1" A l'époque païenne, les personae intestabiles et, en droit chrétien, certains hérétiques et apostats, également privés par le droit positif de la factio testamenli active (p. 832) et de la factio iestamend passive.

2° A toute époque, les pérégrins, qui, n'ayant pas le commercium, n'ont, dit-on, pas plus la teslamenti factio passive que la testamenli factio active. Seulement ici encore cela ne s'applique pas aux Latins ; les Latins Juniens eux-mêmes font l'objet d'une disposition spéciale qui est la preuve de leur factio testamenli'^.

3*^ Pendant une certaine période, les femmes, en vertu de la loi Voconia ^ La loi Voconia, plébiscite de l'an 585 de Rome * dirigé contre le luxe et la dissipation, déclarait les femmes incapables d'être instituées par les citoyens appartenant à la première classe du cens, c'est-à-dire ayant une fortune de plus de 100.000 as lourds, ou de 100.000 sesterces (environ 22.000 francs)"'. Elle était restreinte à ces hérédités, parce qu'elles étaient seules regardées comme assez importantespour que leur attribution à des femmes dépensières pût avoir des inconvénients graves. Mais, quant aux femmes gratifiées, elle s'appliquait à toutes les femmes, à l'exception des vestales, donc, quoiqu'on l'ait contesté sans preuves, même à la femme et à la fille du testateur % et, dans la pensée de ses auteurs, elle devait sans doute aussi s'appliquer à tous les testateurs ayant la fortune visée. Seulement il paraît qu'elle ne visait textuellement que ceux qui avaient étjè recensés comme l'ayant'. Et, en partant de là, une interprétation restrictive en arriva à y soustraire ceux qui, ayant la

1 . II faut encore ici faire exception pour les testaments militaires dont les auteurs peuvent instituer, à moins de prohibition spéciale, même les personnes avec qui ils n'ont pas la factio ^esfamen^i, ainsi les pérégrins : Gaius, 2, 110. lîl. C, 6, 21, De test, mil., 5.

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