STATUS CIVITATIS. — LES PÉRÉGRINS
transportant leur domicile à Rome, d'après une règle remarquable qui était un débris des anciennes institutions de la ligue latine, une application du droit qu'elles donnaient à tout membre de la ligue de devenir citoyen dans l'une quelconque de ses villes en s'y établissant. Ce mode d'acquisition de la cité fut ensuite restreint, dans Tintérét des villes latines qu'il dépeuplait, au cas où on les quitterait en y laissant une postérité {stirpem a se) \ puis il fut supprimé par une loi Licinia Mucia de Tan 659 qui fut elle-même une des causes de la guerre sociale après laquelle tous les Latins d'Italie acquirent la cité". En dehors de là, les Latins quelconques pouvaient devenir citoyens : en occupant dans leur cité des magistratures, ou même simplement en y faisant partie du sénat municipal, selon que la cité avait le majus ou le minus Latium^ \ en vertu des lois sur les concussions, et notamment de la loi Serviiia de Tan 643, en faisant condamner un Romain concussionnaire * ; enfin sans doute par la plupart des modes signalés sous TEmpire comme faisant acquérir la cité aux affranchis Latins Juniens ^p. 129!.
2. yaturalisation. Les Latins pouvaient, comme les pérégrins, être naturalisés soit individuellement, soit collectivement. La naturalisation fut ainsi accordée collectivement, après la guerre sociale, aux Latins d'Italie par la loi Julia de 664". La constitution de Caracalla accordant la cité à tous les habitants de l'Empire dut s'appliquer aux Latins dans la même mesure qu'aux pérégrins (p. 119;.
§ 3. — Pérégrins.
I. Acquisition de la qualité de pérégrin. — Les pérégrins, peregrini, anciennement hostes % ne sont pas, dans le droit romain développé, de véritables étrangers. Les plus anciens d'entre eux ont bien été des étrangers liés à Rome par des traités. Mais le développement de la puissance romaine a fait de ceux-là, comme des autres, des membres de l'Etat romain. Ce sont des sujets de Rome, les habitants libres de l'empire qui ne sont ni citoyens, ni Latins.
La qualité de pérégrin se transmet par la naissance suivant les règles indiquées à propos des citoyens. Quant à ses sources initiales, la
1. Avant l'an 577 : Tite-Live, 41. 8. Cf. .39, 3. Sur les expédients employés pour tourner cette exigence, cf. Mommsen, Dr. publ., 6, 2, p. 252, n. 1.