‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 510 sur 760 · D., 38, H, Unde vir et uxor · texte numérisé non relu

D., 38, H, Unde vir et uxor

4. Avant, en 4« lieu, tum quem ex familia patroni et en 5*. unde patronus, pa trôna 'item liheri et parentes patroni patronaeve ; après, en 7« lieu, itude cognai manumissoris .

5. In Verr., 2, 1, 44, 114 : Posteaquam jus praetorium constitutum est, sernpe hoc jure usi sumus : si tabulae testamenli non proferrentur, tum uti quetuque polis simutn heredem esse oporteret, si is intestalus mortuus esset, ita secundum eum pot sessio darelur..., hoc vêtus edicluni translaticiumque esse. Cf. Leist dans <lluck série des livres 31-38, 1, 1873, p. 55 et ss.

US testament ni loi aux parents naturels, dont il signale une application [icrèle en i)S8 ', mais qui ne paraît pas encore avoir figuré alors dans le clause bien nette de l'édit'. Enfin nous jugeons certain qu'il ne unaît pas la B. P. unde liheri'', pour ne rien dire de la B. P. undevir c Hxor. Au contraire, les trois édits sur la B. P. unde l'iberi, sur la Ji, P. unde UrjUimi et sur la B. P. unde cognati, et même celui sur la B. P. unde vir et uxor existent, selon toute apparence, dès le temps de Lahéon '.

±. Quant à l'effet de la B. P.^ les B. P. ab intestat ne sont sans doute venues elles-mêmes opposables aux héritiers civils en cas de conflit que progressivement. Ici encore la B. P. a dû d'abord ne produire que la protection de l'interdit quorum bonorum, qui est déjà connu de Gicéron, accompagnée plus ou moins tôt, assez probablement aussi dès le temps de Cicéron, d'actions fictices permettant de poursuivre les débiteurs héréditaires. Mais d'abord elle n'a pas dû plus empêcher le bonorum poss essor ab intestat que le bonorum possesso)' testamentaire de pouvoir être dépouillé par la pétition d'hérédité de l'héritier civil. Le conflit ne se présentait pas pour la B. P. unde legitimi, donnée aux héritiers civils eux-mêmes {confirmandi juris civilis gratia), ni pour les B. P. unde cognati et unde vir et uxor données h défaut d'héritiers civils {supplendi juris civilis gratia) ; mais il pouvait se présenter, sans parler des successions des affranchis, pour \3lB.P. undeliberi, quand elle appelait les émancipés en concours avec des sui ou à l'exclusion des agnats. Et ici encore le conflit a d'abord dû être tranché contre eux ; ils

1. Pro Cluent., 60, 165 : Intestatum dico esse mortuum possessionemque ejus bonorum praetorisediclo huic il'ius sororis ftlio.., datani. La B. P. est donnée au Qls d'une sœur, donc ù un cognât : mais le texte cité n. 2 montre que l'édit en vertu duquel il est donné n'est pas encore celui promettant nettement la B. P. aux cognats et à eux seuls.

2. Partit, orat. 28, 98 : Aîque ejus quidem generis finis est aequitas, quae non simplicitur speclatur, sed ex comparatione nonnumquam ut cum. . . aut cum hereditatis sine lege aut sine testamenlo petitur possessio : in quitus cousis quid aequius aequissimumve sit quasritur. La conciliation la plus naturelle entre ce texte et le précédent est d'admettre dans l'édit, après la clause sur la B. P. ex teslamento (p. 825, n. 1) et celle sur la B. P, ev lege (p. 860. n. 5), une troisième clause plus vague dans laquelle le préteur se réservait de donner le cas échéant la B. P. à celui qui en paraîtrait le plus digne, et en vertu de laquelle il pouvait la donner au cognât Cluenlius. V. en ce sens, Leist, 1, p. 63 et ss.

3. Cela nous paraît résulter très nettement du langage de Cicéron, In Verr., 2, 1, 44, 114, selon lequel il n'y a aucune B. P. intermédiaire entre la B. P. secundum tabulas et la B. P. unde legitimi. V. en ce sens, Leist, 1, p. H, n. 19 ; en sens contraire. Ad. Schmidt, Das Formelle Recht der Notherben, p. 68 et ss., qui invoque pour l'existence à une époque antérieure du droit de l'émancipé, la B. P. contra tabulas donnée au patron et à ses enfants émancipés (p. 882, n. 2).

4. C'est rendu vraisemblable pour tous par la considération que l'activité légiférante du préteur s'arrête avec l'établissement de la monarchie. En outre Labéon connaît déjà la B. P. contra tabulas Accordée aux liberi {p. 872, n. 2), dont l'existence implique à notre sens, à plus forte raison, celle de \a. B. P. unde liberi.

ont dù d'abord avoir, de même que les bénéficiaires d'un testameui prétorien, la B. P. comme B. P. sine re, ne les empêchant pas d'être dépouillés par la pétition d'hérédité des héritiers civils. Mais leur B. P. est devenue cum re, a été protégée par une exception contre cette pétition d'hérédité, dès une époque que nous croyons fort antérieure à la codification de l'édit, notamment d'après le développement précoce de l'institution de la côllatio qui suppose, au plus tard vers le milieu du premier siècle après J.-C, le concours effectif des émancipés et des sui\

III. Réformes du droit impérial. — Les empereurs d'abord par des sénatus-consultes, puis par des constitutions, ont continué l'œuvre du préteur, qui au reste, depuis le début'de l'Empire, ne faisait guère d'innovation que sur l'invitation des empereurs ou du sénat. Mais, sur ces invitations, il faisait du droit prétorien. Les sénatus-consultes et les constitutions, dont nous devons maintenant parler, ont fait du droit civil : on a pris des parents dans la classe prétorienne des cognats pour les faire monter ^n qualité d'héritiers civils dans une des classes supérieures.

Cette œuvre a été commencée par deux sénatus-consultes célèbres relatifs au droit de succession réciproque de la mère et de lenfant. Le sénatus-consulte Tertullien % rendu sous Hadrien ', appelle à la succession légitime des enfants la mère qui antérieurement ne leur succédait que jure praetorio, comme cognate, à défaut de tous parents civils.Seulement il ne l'y appelle qu'à condition qu'elle ait \ejus liberorum et à un rang déterminé : elle est exclue par les liberi, le manumissor et le [rater consanguineuSy elle concourt avec la soror consanguinea, et elle prime les autres agnats*. Le sénatus-consulte Orfilien^ rendu sous Marc-Aurèle et Commode en 178 après J.-G.% appelle les enfants avant tout agnat à la succession de leur mère. Les deux sénatus-consultes sont év 1demment importants au point de vue de l'histoire des idées morales, parce qu'ils reconnaissent, sous un nouvel aspect, le lien de la mère et

1. Cassius, COS. en l'an 30 après J.-C, mort sous Vespasien(p. 783, n, 6\ traite | déjà expressément de la côllatio due par les émancipés aux sui avec lesquels ils ^ sont en concours {D., 37, 6, De coll., 2, 3).

Page 1