‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 562 sur 760 · Paul, D., 34, 4, De adim. leg., 6, pr · texte numérisé non relu

Paul, D., 34, 4, De adim. leg., 6, pr

5. On remarquera seulement que l'édit prétorien protège le légataire, si, afin de faire tomber les legs, l'héritier institué omet dolosivement d'accepter l'hérédité testamentaire pour la recueillir lui-même ab intestat ou la faire passer à un autre appelé, héritier ab intestat ou substitué (Ulpien, Z)., 29, 4, Si guis omissa causa, 1, pr. 13 ; 4, 1). On se rappellera aussi comment le droit impérial a admis que la charge du legs passerait, avec la part vacante, soit aux substitués (p. 897, n. 5), soit en cas d'accroissement aux cohéritiers (p. 895, n. 4).

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