‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 572 sur 760 · LEGS ET FIDÉICOMMIS. — EFFETS, PLURALITÉ DE GRATIFIÉS · texte numérisé non relu

LEGS ET FIDÉICOMMIS. — EFFETS, PLURALITÉ DE GRATIFIÉS

recueillis par chaque héritier pour la portioQ du legs due par lui * ; — 3° eu fusionnant, moins de deux mois après, les legs et les fidéicommis qui s'empruntèrent leurs avantages réciproques ; en sorte que par exemple toutes les dispositions firent naître les actions réelle et hypothécaire des legs et donnèrent droit aux intérêts moratoires des fidéicommis-.

II. Pluralité de gratifiés. — De même que le disposant peut instituer plusieurs héritiers, il peut faire au profit de plusieurs personnes des legs ou des fidéicommis portant sur le même objet. Mais ici les règles ont beaucoup varié avec la nature des dispositions et même avec les époques, tant pour le cas où tous les appelés viennent bénéficier de la disposition faite à leur profit que pour celui où quelques-uns d'entre eux font défaut .

1. S'ils viennent tous, il faut distinguer les dispositions translatives de propriété, comme étaient à l'époque classique les legs per vindicationem et per praeceptionem, et celles génératrices d'obligations, comme étaient alors le legs per damnationem, le legs sinendi modo et les fidéicommis.

Au cas de legs per vindicationem ou per praeceptionem \ le legs, fait pour la totalité de la chose à plusieurs, non pas par conséquent celui où l'on lègue à l'un une partie de la chose et à l'autre une autre partie de la chose, où il y a legs de deux choses difi'érentes, mais celui où on lègue toute la chose sans assignation de parts, que ce soit dans une disposition unique (conjuncf.im : Titio et Seio hominem Stichum do lego) ou dans deux dispositions distinctes (disjunctim : Titio hominem Stichum do lego. Seio hominem Stichum do lego)^ transfère à chacun une propriété qui serait complète s'il était seul, mais qui est limitée par le concours des autres (concursu partes fiuni), en sorte qu'ils se trouvent, comme tous ceux qui acquièrent en commun une chose corporelle, copropriétaires indivis*.

1. Aux termes de l'article 1017, G. civ., chaque héritier est au contraire tenu (les legs personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout. C'est un point controversé de savoir si, à Rome, l'héritier tenu du legs, avant le partage, hypotiiécairement pour sa part, ne se trouve pas, après le partage, tenu hypothécairement pour le tout sur les biens mis dans son lot et hypothéqués à la fois à sa dette et à celle de ses cohéritiers.

2. C, 6, 43, Comm. leg., 2, résumée Insl., h. t., 3. On remarque toujours que l'assimilation des legs et des fidéicommis particuliers n'a pas supprimé la différence de l'affranchissement testamentaire et du fidéicommis de liberté (p. 122, n. 4).

3. Les complications résultant de la pluralité de gratifiés sont encore multipliées au cas de praelegatuni, de legs faits comme l'ancien legs per praecepiionem l\ un des héritiers qui en sont grevés, sur lequel nous renverrons seulement à Vangerow, 2, § 523.

4. Legs ;)er vindicationem : Ulpien, Fieg., 24, 12 : Si duohus eadem res per vindicationem legata si7, sive conjunctim velut ''Titio et Seio hominem Stichum do lego\ sive disjunclim velut 'Titio hominem Stichum do lego. Seio eundem hominem do

Quant aux autres dispositions, elles font naître des droits de créance pour lesquels pas plus ici qu'ailleurs il n'y a d'indivision. Si la même chose a fait l'objet d'un \egsper damnationem, d'un legs sinendi modo ou d'unfidéicommis unique adressé à plusieurs personnes (conjunclim), chaque personne devient, en vertu du principe de la division des obligations entre les créanciers, créancière distincte de sa part de la chose (damnatio partes facit), comme si le défunt la leur avait promise par un même contrat. Si au contraire les dispositions ont été faites séparément (c?i5ji«7îc^îm), chacune fait naître une créance distincte de la chose, comme il arriverait si le défunt avait promis la même chose à plusieurs créanciers, et le grevé sera tenu de payer la chose en nature ou en équivalent à chacun, au cas de legs per damnationem et de fîdéicommis; au cas de legs sinendi modo, on discutait, à cause de la formule du legs, s'il n'était pas libéré après avoir donné la chose à l'un*.

Cette diversité de règles, étant un simple résultat de la différence des dispositions translatives de propriété ou génératrices d'obligation, a subsisté, sauf les difficultés d'interprétation qu'a pu susciter TefTacement des formes, jusqu'à Justinienqui donna à tous les legs, aussi bien qu'aux fidéicommis, l'effet du legs per v indication em *.

2. Quand l'un des appelés venait à manquer, le débiteur était libéré de ce qu'il aurait dû, au cas de legs per damnationem, de legs sinendi modo ou de fidéicommis'. Mais au cas de legs per vindicalionem ou de legs per praeceptionem, fait pour le tout, le légataire restant devenait propriétaire de la totalité de la chose léguée, absolument comme l'héritier restant le devenait, en face du défaut des autres, de la totalité de l'hérédité par la disparition de celui dont le concours eût restreint son droit*. Ici encore il y a un accroissement qui est plutôt en vérité un non-décroissement et qui, comme en matière d'hérédité (p. 893), est forcé, a commencé par être sans charge et, sauf dans la matière un peu anormale du legs | d'usufruit, a lieu portionî et non personae ^

lego\ jure civili concursu partes fiebant. Gaius, 2, 199. Legs per praeceptionem : Gaius, 2, 223.

1. Legs per damnationem: \][p\en, Reg . , 24, 13. Gaius, 2, 295. Legs sinendi modo: Gaius, 2, 215. Fidéicommis: F. F., 85, in fine.

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