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2. Ainsi, même sous Justinien, l'institution d'héritier ne peut être faite que dans un testament, le fidéicommis peut l'être dans des codicilles ; l'institution d'héritier ne peut être faite que sous certaines modalités, le fidéicommis peut l'être sous toutes celles que comportent les legs ; le droit de l'héritier n'est en règle transmissible qu'à partir de son acceptation, tandis que le fidéicommis universel a son dies cedit au jour de l'ouverture de la succession. Ainsi, à l'inverse, l'héritier institué n'est sujet à réduction que de la part des légitimaires et a droit à la quarte en face des gratifiés à titre particulier, tandis que le fidéicommissaire n'a pas droit à la quarte et est soumis à celle du fiduciaire.