Gaius
6. C, 7, 5, De ded. lib. tolL, 1. Inst., l, b, De libertinis, 3.
7. Mommsen, Festgabe fur Beseler, pp. 255-278 = Ges. Schr.^ 3, 1907, pp. 1-20.
I. Liber Homo bonafide serviens. — L'homme libre qui se croit l'esclave d'un autre et que cet autre possède lui-même de bonne foi, garde bien en droit sa capacité ; mais pourtant il acquiert pour son prétendu maître et non pas pour lui-même ce qui est acquis par son travail {ex operis ejus) ou avec les biens de son prétendu maître (exre ejus cui servit) \
II. A dcfi'ct/\ judicat/\ nexi "\ — Les judicati et les nexi, qui diffèrent seulement, croyons-nous, en ce qu'ils sont soumis à la manus injectio du créancier, les premiers en vertu d'un jugement et les seconds en vertu d'un contrat, sont, à la suite de cette manus injectio, s'ils ne paient pas oa ne fournissent pas de vindex, attribués {addicti) par le magistrat au créancier qai peut, au bout de soixante jours, les rendre esclaves en les vendant trans Tiberim. Mais auparavant le créancier emmène le débiteur addictus dans sa prison domestique où il peut le charger de chaînes, où il le garde au moins soixante jours, où en pratique il le garde souvent bien plus longtemps. Pendant que le débiteur est ainsi détenu, il est évidemment dans un état de fait de servitude, qui s'exprime juridiquement par la règle qu'il peut comme l'esclave faire l'objet d'un vol au préjudice du créancier \ Mais cela ne l'empêche pas de garder la cité et la liberté \ La preuve qu'il garde son patrimoine, sa capacité de contracter, c'est qu'il peut se nourrir de suo ^ et qu'il peut traiter avec son créancier, par exemple pour prendre envers lui l'engagement fréquent en vertu duquel la détention se prolongeait, l'engagement de rester en servitude jusqu'à ce qu'il l'ait remboursé par son travail \ — Une loi Poetelia Papiria a enlevé cette efficacité au nexum dès l'an 428 de Rome ; mais la détention du débiteur chez le créancier en vertu du jugement n'a pas été abolie par cette loi, et elle a subsisté légalement pendant toute l'époque classique. Elle n'a disparu qu'avec une constitution de 388 ap. J.-C. qui a supprimé, au moins en droit, les prisons privées '.
III. Redempti^. — Les individus rachetés de captivité par un tiers
1. Gaius, 2, 91. 92. 3, 164. Ulpien, Z)., 41, 1, De acq . r. d., 23, pr. 1. Pomponius, D.jh.t.A9. Inst.,2, 9, Per quas personas, A. Gî. Pernice, Labeo,2, IS pp. 369-380.
2. Nous renvoyons, pour l'ensemble des preuves, aux passages où nous traiterons plus loin du contrat de nexum et de l'exécution des jugements.