‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 71 sur 760 · C, 11, 44, Deglad. peu. tolL · texte numérisé non relu

C, 11, 44, Deglad. peu. tolL

9. De Ihering, Esprit du dr. R., 1, p. 179 et ss. Pernice, Labeo, 1, pp. 168-172, Schmidt, Das Hauskind in mancipio, 1870. Karlowa, R. R. G., 2, 1, pp. 233-249.

soustraire à la responsabilité de leurs délits ; par exemple aussi, à partir d'une certaine époque, à titre d'expédient inventé par les praticiens, pour atteindre certains résultats artificiels (adoption, émancipation), grâce auxquels nous avons beaucoup de renseignements incidents sur Tinstitution. Et alors la personne ne deviendra pas un esclave, un servus^ un mancipium, parce qu'un citoyen ne peut devenir esclave à Rome, mais elle entrera dans une condition analogue, in mancipio, in mancipii causa^ in servili condicione \

La personne in mancipio reste citoyenne et libre, dit positivement Gains % et par conséquent elle paraît bien garder ses droits politiques'. Son mariage paraît aussi subsister ; car ses enfants lui sont toujours rattachés par le lien de filiation qui n'existe pas hors du mariage. Mais l'individu in mancipio subit une capitis deminutio minima *, qui le fait sortir présentement de la puissance paternelle et de la famille civile de son père pour passer sous une puissance de l'acquéreur, voisine de la puissance dominicale et probablement copiée sur elle de très près à l'époque ancienne. Comme l'esclave, il est incapable de s'obliger"' ; comme lui, il peut être employé par son maître soit à des travaux matériels, soit à titre d'instrument juridique d'acquisition \ Ses enfants naissent, croyons-nous, in causa mancipii, comme ceux de la femme esclave naissent esclaves \ L'acquéreur peut, à son tour, l'aliéner comme un esclave, soit par mancipation, soit sans doute par in jure cessio ^. Il le transmet sans doute dans sa succession testamentaire ou ab intestat et il doit pouvoir intenter relativement à lui la revendication et Vaclio furii. Enfin il peut l'affranchir par les mêmes procédés qu'un esclave : par la vindicte, par le cens et par testament ; il le rendra par là suijuris ^ et il aura alors sur lui les droits de succession et de tutelle résultant du patronat *^ Seulement, si l'affranchi est un fils, il ne deviendra suijuris et ne tombera sous le patronat qu'au cas où il aura déjà été auparavant trois fois donné in mancipio par son père **. Sans cela, il retombera sous la puissance du

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