Tite-Live, 4, l
G. Dion, 54, 16. Cf. Mommsen, Dr.publ., 6, 2, pp. 13. 14.
STATUS FAMILIAE' — MANUS ET MARIAGE i6l
riûterdictioû aux membres de la classe sénatoriale *, c'est-à-dire aux sénateurs et à leurs descendants agnatiques jusqu'au troisième degré, d'épouser des femmes de mœurs ou de profession honteuses. Cette dernière prohibition fut abolie par Justinien ^
La parenté, pour laquelle on ne distingue pas ici la cognatio de Vagnatio % est la source d'empêchements, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale *. En ligne directe, elle fait obstacle au mariage à l'infini. En ligne collatérale, elle semble, à l'époque très ancienne, avoir fait obstacle au mariage j usqu'au sixième degré ; mais cette rigueur aurait été, d'après le texte même qui la révèle % écartée dès avant la fin de la deuxième guerre punique et la prohibition plus récente et mieux connue du mariage entre cousins germains (con5o6nni) disparut aussi avant la fin de la République ^ Sous l'Empire, le mariage est permis entre collatéraux à moins que l'un d'eux ne soit qu'à un de^ré de l'auteur commun (frère et sœur, oncle et nièce, tante et neveu, etc.) \ C'est la règle fondamentale, essentielle. Seulement elle a subi deux dérogations temporaires disparues l'une et l'autre sous Justinien : le mariage a été permis pendant près de trois siècles à l'oncle paternel avec sa nièce en vertu d'un sénatus-consulte rendu pour permettre à Claude d'épouser Agrippine ^ et il a été, sous l'influence des idées chrétiennes, de nouveau défendu pendant quelque temps entre cousins germains ^. — L'alliance (adfinitas) est le lien rattachant l'un des conjoints aux parents •de fautre ^^, Elle ne paraît pas avoir été légalement un obstacle au ma-