CHAPITRE SEPTIÈME
sommes dont se compose le montant de la retraite. Le rechange est certifié par un agent de change, et, dans les lieux où il n'existe pas d'agent de change, par* deux commerçants.
La retraite peut être faite soit par le porteur sur le tireur ou l'un des endosseurs, soit par l'endosseur qui a payé la lettre de change protestée sur le tireur ou un endosseur antérieur.
Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur un même effet de commerce. Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement et définitivement par le tireur.
La mention de simple protêt stipulée sur un effet signifie que le dernier porteur, au cas de non-payement, devra faire protester purement et simplement, mais sans faire de bordereau de rechange ou de compte de retour. Cette stipulation est généralement observée en France, mais il est rare qu'on s'y conforme à l'étranger.
Prescription. — Toute action relative aux lettres de change se prescrit par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. Néanmoins les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables ; et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est rien dû.
En admettant pour les effets de commerce une prescription plus courte que la prescription ordinaire, le législateur a considéré que les payements doivent se faire, entre commerçants, avec plus d'exactitude et de rapidité, et que la multiplicité des affaires nécessite des règlements de compte à de courts intervalles.
SECTION II