‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1350 sur 1459 · INSPECTION · texte numérisé non relu

INSPECTION

Art. 16. — « Pour assurer l'exécution de la présente loi, il sera nommé quinze inspecteurs divisionnaires. La nomination des inspecteurs sera faite par le Gouvernement sur une liste de présentation dressée par la Commission supérieure ci-dessous instituée, et portant trois candidats pour chaque emploi disponible.

Ces inspecteurs seront rétribués par l'État.

Chaque inspecteur divisionnaire résidera et exercera sa surveillance dans

cristalleries et manufactures de glaces. (Interdiction dans les locaux où se dégagent les poussières des opérations ou dans lesquels il est. fait usage des matières toxiqu

En vertu d'un décret du 3 mars 1877, il est interdit, dans les établissements industriels qui ne sont pas classes comme dangereux, insalubres et . incommodes, d'employer les enfants à la fabrication ou à la manipulation de matières explosibles on de matiècef toxiques, dans des conditions qui seraient de nature à préjudicier à la santé wt à menacer la sûreté des ouvriers.

L'emploi des enfants est également interdit dans les établissements ou opérations énumérés au tableau C ci-an nexé :

Page 1