‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 70 sur 1459 · POSTES · texte numérisé non relu

POSTES

Le monopole du transport des lettres, journaux politiques, feuilles à la main, ouvrages périodiques , paquets et papiers du poids d'un kilogramme et au-dessous, appartient, en France, à l'administration des postes, qui traite, moyennant subvention, avec les entreprises particulières de transport, voitures publiques, paquebots à vapeur, chemins de fer, etc.

L'administration des postes relève du ministère des finances et forme une direction générale qui comprend trois divisions :

4° Correspondance intérieure, franchises et contraventions et organisation du service local; 2° correspondance étrangère, matériel, paquebots; 3° rebuts et réclamations, ordonnancement des dépenses, articles d'argent, vérification des produits.

Les Postes ont transporté, en moyenne, de 4 873 à 1878, 363 millions de ielires, contre 263,500,000 eu 1860, et 376 millions de cartes postales, journaux, imprimés, échantillons ou papiers d'affaires.

Nous empruntons à l'Almanach des postes les renseignements suivants, qui sont, il est vrai, très-répandus, et qu'il est facile de se procurer, mais auxquels tin ne saurait se conformer trop exactement si l'on veut éviter les retards et les' malentendus dont on accuse l'administration, et qui proviennent pius souvent de l'ignorance ou de la négligence du public.

Imprimés, Échantillons, Papiers de commerce ou d'affaires. —

Leur taxe est réglée à prix réduits, moyennant affranchissement préalable. Le poids des imprimés et papiers d'affaires ne doit pas dépasser 3 kilogrammes, celui des échantillons, 300 grammes. La dimension des imprimés, papiers d'affaires et échantillons d'étoffes sur carte ne doit pas excéder 45 centimètres, celle des autres échantillons, 25 centimètres. Les imprimés sont expédiés sous bandes mobiles couvrant au plus le tiers de la surface du paquet. Ils sont divisés en deux classes :

1° Les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, paraissant au moins une fois tous les mois, taxe 2 centimes par exemplaire de 25 grammes et audessous. Au-dessus de 25 grammes, augmentation de 1 centime par chaque 25 grammes ou fraction de 25 grammes excédant; moitié des prix ci-dessus, lorsque le journal est pour l'intérieur du département où il est publié ou pour les départements limitrophes. (Les journaux publiés dans les départements de la Seine et de Seinc-et-Oise ne jouissent pas de la réduction pour les départements limitrophes.)

2° Les circulaires, prospectus, catalogues, avis divers et prix courants, livres, gravures, lithographies, en feuilles, brochés ou reliés, circulaires électorales, bulletins de vo'e, avis de naissance, décès ou mariage, cartes de visite et en général tous imprimés bous bandes mobiles, taxe : 1 centime par 5 grammes jusqu'à 20 grammes; 5 centimes de 20 à 50 grammes; 5 centimes par 50 grammes ou fracti m de 50 grammes par chaque

paquet portant une adresse particulière. Sont exempts de droits de poste, à raison de leur parcours sur le territoire de la métropole, ou sur le territoire colonial, les suppléments des journaux, lorsque la moitié au moins de leur superficie est consacrée à la reproduction des débats des Chambres, des projets de lois et de tous documents ou actes officiels, ou du cours des bourses, halles et marchés.

Les avis de naissance, mariage et décès, les prospectus, catalogues, circulaires, prix courants et avis divers sont reçus également sous forme de lettres ou sous enveloppes ouvertes d'un côté; taxe par chaque paquet portant une adresse particulière, 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour toute la France et l'Algérie.

Les cartes de visite sont reçues sous enveloppes non fermées, aux conditions cidessus. Sont assimilées aux cartes de visite ordinaires les cartes de visite portraits photographiés.

Les échantillons sont -affranchis au même prix que les papiers d'affaires; il n'est plus exigé qu'ils portent une marque du fabricant ou du marchand expéditeur. Sont reçus comme échantillons, tous objets d'un poids et d'une dimension ne dépassant pas les maximums fixés ci-dessus, qui ne sont pas de nature à détériorer ou à salir les correspondances, ou à en compromettre la sûreté, et qui ne sont pas soumis aux droits de douane ou d'octroi. Modes d'envoi : bandes mobiles , sacs en toile ou en papier, boîtes, étuis fermés avec des ficelles faciles à dénouer.

Le port des papiers de commerce ou d'affaires est de 5 centimes par paquet de 50 grammes et au-dessous ; au-dessus de 50 grammes, 5 centimes en plus pour chaque 50 grammes ou fraction de 50 grammes. Envoi sous bandes mobiles, enveloppes non fermées ou ficelles faciles à dénouer.

Lorsqu'ils n'ont pas été affranchis, les imprimés, papiers de commerce ou d'affaires sont taxés comme lettres ; s'ils ont été affranchis et que l'affranchissement soit insuffisant, ils sont frappés en sus d'une taxe égale au triple de l'insuffisance. Le port en est acquitté, à défaut du destinataire, par l'expéditeur, contre lequel des poursuites sont exercées en cas de refus de payement (lois du 25 juin 1856 et du 3 août 1875).

Articles d'argent, Mandats. — La poste se charge, moyennant un droit de l pour 100, du transport des sommes d'argent déposées à découvert dans ses bureaux. En échange, il est remis aux déposants des mandats qui peuvent être payés aux ayants droit dans tous les bureaux de la France et de l'Algérie. Les envois d'argent sont encore reçus : 1° à destination des armées françaises à l'étranger, et des pays étrangers où la France entretient des bureaux de poste, exclusivement au profit des militaires et marins; 2° à destination des colonies françaises au profil de toutes personnes. Les mandats sont payés en France et en Algérie par les receveurs des postes et les facteurs-boîtiers; dans les colonies et à l'étranger aux caisses des payeurs des armées, des trésoriers coloniaux, et des receveurs des postes à l'étranger.

Des envois d'argent peuvent également être reçus moyennant un droit de 20 c. par 10 fr. à destination de la Belgique, et du grand-duché du Luxembourg, jusqu'à concurrence de 200 francs; de l'Angleterre, jusqu'à 252 fr.; de la Suisse et de l'Italie, jusqu'à 300 fr.; de l'Allemagne, jusqu'à 375 fr.; des Pays-Bas, jusqu'à 370 fr. ; de la Suède et de la Norvège jusqu'à 350 fr., de l'Autriche- Hongrie jusqu'à 375 fr. ; des Indes orientales néerlandaises, jusqu'à 322 fr. 50, dans certains bureaux de France et d'Algérie, autorisés à cet effet. Les mandats dits internationaux sont transmissibles par voie d'endossement. Au-dessus de 10 francs, les mandats supportent en outre un droit de timbre de 25 centimes. Les mandats internationaux ne sont pas soumis à la formalité du timbre. — Les distributeurs sont autoiisés à émettre et à payer dos mandats pour des sommes de 50 fr. et au-dessous. Les bénéficiaires des mandais d'articles d'argent, en France, peuvent en faire toucher le montant par un tiers, sur un acquit préalable, à la condition de faire légaliser leur signature, par l'apposition d'un timbre émanant d'une autorité civile ou judiciaire, et d'en prouver l'authenticité par l'apposition sur le mandat même d'une griffe ou d'un timbre à eux appartenant, et par la remise au mandataire d'une pièce authentique portant leurs noms et qualités.

Timbres-poste. — De leur valeur. — De leur emploi. — Les timbresposte sont de treize valeurs différentes : 1 cent., 2 cent., 3 cent., 4 cent., 5 cent., 10 cent., 15 cent., 25 cent., 30 cent., 35 cent., 75 cent , 1 fr. et 5 francs. Ils sont vendus dans tous les bureaux de poste, dans les débits de tabac et par les facteurs et les boîtiers des postes.

Les particuliers doivent coller eux-mêmes les timbres-poste sur les objets à affranchir.— Toute lettre pour l'intérieur revêtue d'un timbre-poste insuffisant est considérée comme non affranchie et taxée comme telle, sauf déduction du prix du timbre. Ainsi, lorsqu'une lettre pesant plus de 15 grammes est affranchie avec un timbre de 15 cent., elle est considérée comme non affranchie; elle doit 60 cent. : en déduisant 15 cent, que représente le timbre, il reste à payer 45 cent. — Le poids des timbres-poste est compris dans le poids des lettres sur lesquelles ils sont apposés.

Taxe des lettres ordinaires. — Le prix du port des lettres ordinaires circulant dans l'intérieur de la France ou à destination de la Corse et de l'Algérie, sans distinction de circonscription postale 1, est fixé par la loi du 6 avril 1878, entrée en vigueur le 1er mai, à io centimes par 15 grammes ou fraction de 15 grammes pour les lettres affranchies, à 30 centimes pour les lettres non affranchies.

Les distributions de lettres à Paris sont au nombre de huit; la première commence à 7 heures 30 minutes du matin, la dernière à 7 heures du soir. La sixième levée, la dernière pour les correspondances à destination des départements ou de l'étranger, a lieu à 4 heures 30 minutes du soir aux boîtes de quartier, à 5 heures aux bureaux de l'ancienne banlieue; à 5 heures aux autres boîtes et 5 heures 30 minutes aux autres bureaux ; à 5 heures 45 minutes à quinze bureaux spécialement désignés à cet effet ; enfin jusqu'à 6 heures 30 minutes dans quelques bureaux, et jusqu'à 7 heures à l'Hôtel des Postes, moyennant affranchissement supplémentaire.

Cartes postales. — Le tarif des cartes postales est de 10 centimes pour» les cartes circulant dans la circonscription d'un même bureau, ou de bureau à bureau en France et en Algérie. Les cartes postales peuvent être fabriquées par l'industrie privée, mais à condition qu'elles aient 12 centimètres de largeur sur 8 centimètres de grandeur et que leur poids ne soit pas supérieur à 5 grammes et inférieur à 2 grammes. Le recto ne doit contenir que l'adresse du destinataire.

Lettres recommandées. — Les lettres, cartes postales et objets recommandés, acquittent, indépendamment des taxes ci-dessus, salon leur destination, un droit fixe de 50 centimes pour les lettres et de 25 centimes pour les autres objets.

Il est permis d'insérer dans les lettres recommandées des titres et valeurs-papier de toute nature. Les lettres ou objets à faire recommander doivent toujours être présentés au bureau de poste et affranchis. L'administration en donne reçu aux déposants et ne les livre que sur reçu aux destinataires. Les objets autres que les lettres peuvent être remis contre reçu soit au destinataire, soit à une personne à son service ou demeurant avec lui. Les lettres ou les objets recommandés ne sont astreints à aucun mode spécial de fermeture.

1. La circonscription postale d'un bureau se compose : 1° de la commune où siège la recette des postes; 2° des communes faisant partio de l'arrondissement rural de cette recette des postes; 3° do la commune où siègent les distributions relevant de cette recette; 4° des communes faisant partie de l'arrondissement rural do ces distributions; 5° de la commune où siègent les distributions en correspondance directe avec cette recette; 6° des communes faisant partie de l'arrondissement rural de ces distributions ; 7° de la commune où siègent les bureaux annexés rattachés à cette recette ; S0 des communes rurales dépendant de l'arrondissement postal de ces bureaux annexés. Ces distinctions ou cessé, du resto, d'avoir la même importance, depuis l'établissement d'un tarif uniforme.

En cas de perte d'une lettre ou d'un objet recommandé, l'Administration est passible d'une indemnité de 25 francs.

Lettres contenant des valeurs déclarées. — L'expéditeur qui veut s'assurer, en cas de perte, sauf le cas de force majeure, le remboursement des valeurs payables au porteur insérées dans une lettre, doit faire la déclaration du montant des valeurs que cette lettre contient.

La déclaration ne doit pas excéder 10,000 francs; elle est portée en toutes lettres à la partie supérieure de la suscription de l'enveloppe, et énonce en francs et centimes le montant des valeurs insérées ; elle doit être écrite d'avance par l'expéditeur lui-même, saus rature ni surcharge,

L'expéditeur d'une valeur déclarée payera d'avance, indépendamment du droit fixe de 50 cent, et du port de la lettre selon le poids, un droit proportionnel de 10 cent, par chaque 100 fr. ou fraction de 100 fr. Ce droit devra toujours être payé en numéraire.

Les lettres chargées contenant des valeurs déclarées sont admises pour l'Allemagne, la Belgique, la Suisse aux mêmes conditions que pour la France ; pour le Luxembourg la limite est de 2,000 francs. Pour les Pays-Bas le port est de 0 fr. 25, le droit fixe et le droit proportionnel réunis de 1 fr. 80 jusqu'à 800 francs : au-dessus de 800 francs 0 fr. 25 par 15 grammes, 1 fr. 80 pour les premiers 800 francs et 20 centimes par 100 francs ou fraction de 100 fr. excédant 800 fr.

Chargements d'objets précieux. — Les valeurs déclarées sont des objets précieux de petite dimension. Elles payent le droit fixe de 50 cent, et en outre 1 % de la valeur déclarée jusqu'à 100 fr. et 50 cent, par 100 fr. ou fraction de 100 fr. jusqu'à 10,000 fr. La déclaration ne peut être inférieure à 50 francs.

Les valeurs déclarées sont renfermées d'avance et déposées à la poste dans des boîtes ou étu^s ayant au plus 10 centimètres de longueur, 8 centimètres de largeur et 5 centim. de hauteur : l'épaisseur des parois doit être au moins de 8 millimètres. En cas de perte, sauf le cas de force majeure, l'Administration tient compte du montant de la déclaration

L'expéditeur d'une lettre ou d'un paquet chargé ou recommandé contenant ou non des valeurs déclarées peut demander, au moment où il dépose un de ces objets, qu'il lui soit donné avis de sa remise au destinataire ; à cet effet, il paye pour affranchissement de l'avis, un droit fixe de 10 cent. (Loi du 6 avril 1878, en vigueur à partir du 1er mai.) Cette faculté existe pour la France et ses possessions, et pour tous les pays de l'Union postale. (Maximum de la taxe, 25 centimes.)

Lettres de et pour les armées à l'étranger. — Les lettres de l'intérieur de la France pour les armées françaises à l'étranger, et réciproquement, ne supportent que la taxe de bureau à bureau lorsqu'elles sont transportées exclusivement par des services français. Les lettres des armées françaises à l'étranger pour l'intérieur de la France doivent être déposées dans les bureaux de poste militaires français, à l'exclusion des bureaux de poste civils des pays où se trouvent les armées.

Lettres pour les colonies et l'étranger. — La taxe et les conditions d'envoi des lettres et des imprimés pour les colonies françaises et l'étranger sont réglées par des décrets spéciaux. Tous les renseignements utiles à ce sujet sont fournis au public dans les bureaux de poste ; ils se trouvent aussi dans V Annuaire des postes, et dans un tarif dont la vente au public est autorisée.

Les lettres pour l'étranger sont affranchies soit au moyen de timbres-poste et jetées à la boîte, soit en numéraire, aux guichets dos bureaux, et laissées entre les mains des agents des postes ; revêtues de timbres insuffisants, elles sont considérées comme non

affrancnies et no peuvent recevoir cours, si elles sont à destination de pays pour lesquels l'affranchissement est obligatoire.

Pays d'outre-mer (sans distinction de parages). — Par bâtiments de commerce :

1° Partant des ports de France ou à destination des ports de France (à l'exclusion des bâtiments à vapeur effectuant un service régulier). — Lettres, affranchissement obligatoire, 0 iï. 50 par 15 grammes; 2° Râtiments à vapeur français ou étrangers à service régulier partant ou à destination des ports de France. — Lettres affranchiss. obligatoire jusqu'au port d'arrivée : 1 fr. par 15 grammes.

3° Bâtiments partant ou à destination d'un port étranger. — Lettres affr. oblig., 1 fr. par 15 grammes.

De la suscription des lettres. — Le public ne saurait apporter trop de soin à la rédaction de l'adresse des lettres qu'il confie à la poste, afin d'éviter les fausses directions. Les noms doivent être écrits très-lisiblement, et surtout le nom du bureau de poste ou de distribution qui dessert le lieu de destination. Lorsque le lieu de destination a une dénomination commune, soit en France, soit à l'étranger, on doit indiquer le nom du pays étranger ou du département français ; par exemple : Valence {Espagne), Valence (Drame), Grenade {Espagne), Grenade-sur-Garonne (Haute-Garonne). Lorsque dans le même département deux bureaux portent le même nom, il est essentiel de les désigner par les indications complémentaires ajoutées à leur nom principal, pour les distinguer les uns des autres. 11 est fort important aussi, pour les grandes villes, d'indiquer la rue et le numéro de la demeure du destinataire.

Le timbre d'affranchissement doit être placé sur l'angle droit supérieur de la lettre.

Chiffres-taxe. — Les chifires-taxe sont de petites étiquettes imprimées représentant une valeur de 30 centimes à percevoir. Toute lettre non affranchie, née et distribuablc dans la circonscription d'un bureau de poste, doit être revêtue d'un nombre de chiffres-taxe équivalant à la- taxe exigible. Les chiffres-taxe sont toujours apposés d'avance par les agents des postes, La personne à laquelle serait pré~entée une lettre de de la catégorie sus-désignée, non revêtue du signe de taxe prescrit, doit refuser d'en acquitter le port et signaler le fait à l'Administration.

Contraventions aux lois sur la poste. — La loi interdit le transport, par toute voie étrangère au service des postes, des lettres cachetées ou non cachetées circulant à découvert ou renfermées dans des sacs, boîtes, paquets ou colis; elle interdit également le transport, par toute autre voie que celle de ce même service, des journaux ouvrages périodiques, circulaires, prospectus, catalogues et avis divers imprimés, gravés, lithographies et autographiés ; elle interdit, en outre, de renfermer dans les imprimés, échantillons, papiers de commerce ou d'affaires, affranchis à prix réduit, aucune lettre ou note pouvant tenir lieu de correspondance. Toute contravention est punie d'une amende de 150 à 300 francs; en cas de récidive, d'une amende de 300 francs à 3,000 francs. (Arrêté du 27 prairial an IX et lois des 22 juin 1854 et 25 juin 1856.)

Par exception aux dispositions qui précèdent, les ouvrages périodiques ou autres imprimés, quel que soit leur poids, envoyés sous bandes mobiles, sous enveloppes ouvertes, ou en paquets non-eachetés (loi du 6 avril 1878), peuvent être expédiés par une autre voie que celle de la poste; mais à la condition expresse que dans l'un ou l'autre cas les exemplaires ne porteront aucune mention ou suscription de nature à en faciliter la remise à d'autres personnes que le destinataire du pacjuet.

Des annotations manuscrites consignées sur les échantillons ou sur les papiers d'affaires eux-mêmes peuvent être ajoutées, moyennant l'acquittement préalable d'une taxe supplémentaire de 20 centimes.

L'usage d'un timbre-poste ayant déjà servi à l'affranchissement d'une lettre est puni d'une amende de 50 à 1,000 francs. En cas de récidive, la peine est un emprisonnement de cinq jours à un mois, et l'amende est doublée. Est punie des mêmes peines, suivant les distinctions sus-établies, la vente ou tentative de vente d'un timbre-poste ayant déjà servi. (Loi du 16 octobre 1849.)

La loi défend l'insertion dans les lettres chargées ou non chargées de matières d'or

ou d'argent, des bijoux ou autres objets précieux. Elle interdit, en outre, l'insertion dans les lettres non chargées ou recommandées de billets de banque, bons, coupons de dividendes ou d'intérêts payables au porteur.

En cas d'infraction, l'expéditeur est puni d'une amende de 50 à 500 francs. (Loi du »4 juin 1859.)

UNION POSTALE, CONVENTION DE BERNE. — Par une convention du 9 octobre 1874, conclue à Berne et applicable à la France à partir du 1er janvier 1876, tous les États européens, l'Egypte, les États-Unis, etc., ont conclu une Union postale sur les bases suivantes : 1° la lettre simple de 0,15 grammes, affranchie, est taxée à 0 fr. 25 pour tout le territoire de l'Union, avec faculté de porter cette taxe à 0 fr. 32 ou de l'abaisser à 0 fr. 20 et d'ajouter pour tout transport maritime de plus de 300 milles marins une surtaxe qui ne pourra dépasser la moitié de la taxe générale de l'Union. — La lettre non affranchie est taxée au double de la lettre affranchie. — Les cartes postales (affranchissement obligatoire) sont taxées à la moitié de la taxe des lettres simples affranchies. — La taxe générale des imprimes, échantillons et papiers d'affaires est fixée à 0 fr. 05 par chaque envoi simple ne dépassant pas 50 gr., avec un minimum de 25c. pour les papiers d'affaires et de 10 c. pour les échantillons; et faculté d'établir une surtaxe de moitié pour les trausports maritimes de plus de 300 milles. — Le poids maximum des échantillons est fixé à 250 gr.et celui des autres objets à 2,000 gr. Pour les lettres recommandées, le droit fixe est de 0 fr. 50, plus le port; pour les cartes postales, la taxe de recommandation est de 0 fr. 40, y compris le port; pour les impressions et échantillons de 0 fr. 25, plus le port.

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