CONCERNANT LES LIVRES DES COMMERÇANTS
La loi prescrit aux commerçants trois livres, dès lors obligatoires : le Journal, le livre iï Inventaire et le Copie de lettres (art. 8 et 9, G. comm.);
Ils sont indépendants des autres livres usités, qu'on nomme livres auxiliaires.
Le journal et le livre des inventaires doivent être cotés, paraphés et visés, soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le maire ou un adjoint, et cela sans frais1 (art. 11).
Le journal et le livre d'inventaire doivent être de plus paraphés et visés une fois chaque année; la copie de lettres en est exempt; tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge (art. 10).
Le journal doit présenter, jour par jour, toutes les affaires du commerçant sans exception, et énoncer, par mois au moins, ses dépenses.
Le livre d'inventaire doit contenir, annuellement, son bilan ou état de situation bien complet, qu'il lui est prescrit de dresser au moins une fois par an.
Des livres tenus régulièrement (ils le sont quand on se conforme exactement à ce qui est dit ci-dessus) peuvent être admis, pour faire preuve, entre commerçants pour faits de commerce; dans le cas contraire, ils ne peuvent être ni présentés ni faire foi en justice.
Les livres auxiliaires ne peuvent suppléer ni contredire les trois livres légaux, obligatoires précités, à qui seuls foi est due.
En cas de faillite :
1° Le bilan doit contenir le tableau des profits et des pertes (art. 439) ;
2° Tout commerçant peut être déclaré banqueroutier simple, si ses livres sont irrégulièrement tenus (c'est-à-dire autrement qu'il est prescrit ci-dessus), sans néanmoins qu'il y ait fraude (art. 586).
Cette déclaration sévère et l'impuissance des livres irréguliers à faire preuve en justice, si formellement inscrites dans la loi, i m posent la nécessité de tenir la comptabilité toujours conforme à ses dispositions.
Telle est notre législation en ce qui concerne les livres et leur tenue.