CHAP, 11, -—HISTOIRE DU NOTARIAT EN FRANCE
sentences, ou autres procès, où mandements de justice,
5 juin 1317.—Lettres patentes en forme de chartres, dites Constitution philippine des notaires de Paris, du roi Philippe IV. Ces lettres, rendues sur la plainte des notaires, les maintiennent dans le droit erclusif de passer les actes ; leur défendent de les faire rédiger par
leurs clercs, au préjudice de leurs collè-
gues, et défendent au prévôt de Paris et autres officiers de justice de s’immiscer dans les dits actes. Ces lettres, qui sont la confirmation de dispositions précédentes, ont été elles-mêmes, dans la suite, plusieurs fois confirmées.
Février 1329.—Ordonnance de Philippe de Valois, régent, qui défend aux notaires de vendre ou bailler à ferme eursoffices, etqui règleleurshonoraires!,
Il existe, au sujet des notaires de Paris, nombre d’autres ordonnances et lettres patentes, dont plusieurs leur conféraient certains privilèges, outre celui qu'ils avaient d’intrumenter dans toute l'étendue du royaume.
Nous nous dispenserons de les citer, d'autant plus que ces données seront complétées ci-après, dans le X VI, où nous parlerons du notariat en général, c'est-à-dire des notaires de Paris, cümme de ceux des autres parties du royaume.
1. On serait peut être désireux de connaître le tarif de l’époque. Voici ce que dit cette ordonnance :
‘Et pour les outrageux salaires qu'ils prenaient, nous voulons qu'ils n’ayent que quatre deniers d’un gaigement.
‘* D'une lettre de vente où d'accensement d’héritages, deux sols.
‘ D'une procuration, douze deniers, etc.”
Le reste à l'avenant.
Ce n’est pas un tarif outrageux. Ilest vrai que la valeur du numéraire à cette époque, n’est pas à comparer à celle qu’il a aujourd’hui.
Mais nous croyons intéresser nos lec |teurs, en disant quelques mots de la confrérie des notaires du Châtelet, établie par les lettres du prévôt de Paris, en date du mois d'octobre de l'an 1300.
Cette confrérie, empreinte de l'esprit | du temps, était moitié civile, moitié religieuse, Elle était sous le patronage de Notre-Dame sainte Marie,
Les notaires devaient chanter tous les vendredis, au soir, les vêpres de Notre-Dame, et la messe tous les samedis, au matin, Il y avait un denier d'amende pour ceux qui ne venaient qu'après le premier Gloria du psaume, ou après le premier Æyrie de la messe, Ils devaient en outre faire ‘“ chascun jour chanter une messe, en laquelle seront accueillis, principalement nostre sire le roy de France, madame la royne, ‘leurs enfants, tous leurs hoirs de France,
les confraires, et tous les bien-faicteurs de la dite confrairie.”
Quand un notaire, où sa femme, mourait, tous les confrères étaient tenus d'aller “au corps, aux vigilles et à la messe, à peine de deux deniers.”
Pour être notaire et appartenir à la confrérie, il fallait prêter serment devant le prévôt, et payer dix sols parisis d'entrée.
Le notaire qui se mariait devait payer cinq sols parisis pour son mariage.
Quand il “trespassait de ce siècle ?, il devait laisser à la confrérie dix sols parisis, ou son meilleur garnement (vêtement).
Quand un confrère devenait pauvre, la confrérie ven: ‘+ à son secours.
Pour être admis dans la confrérie par dévotion, tout bourgeois ou personne convenable devait payer dix sols parisis d'entrée, et laisser à sa mort vingt sols
. parisis et son meilleur garnement. ‘ Et
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il aura, quand il sera trépassé, huict | livres de cire entour le corps ; et seront | leus pour l'ame de luy quatre psaultiers, et il aura la croix et le poille, et ce qu'il devra avoir de la dite confrairie, comme les autres. Et après le jour de son obit, les confraires notaires chanteront vigilles : et messe propre pour l'ame de luy, en l'église où ils feront leur service.”
décès des notaires du ressort où ils auront été instituez et établis, les veuves
Let héritiers seront tenus et leur enjoi-
gnons de bailler et délivrer toutes notes et minutes, prothocolles et régistres qui seront en leur possession.... Ordonnons et enjoignons à tous curez, vicaires et autres personnes qui ne sont ou ne seront notaires, ayant reçu et passé au-
‘ cun testament ou codiciles, qu’ils avent 1 \
KIIT Des notaires royaux des provinces
La création des notaires royaux vemonte au roi saint Louis, qui en avait érigé, pour Paris, soixante en titre d'office.
L'institution des notaires fut orga-
nisée dans toute la France par Philippe
le Bel, par l'ordonnance du 23 mars
1302, sur la réformation du royaume.
Le roi défendit à tous les sénéchaux, baillis et autres officiers de justice d’instituer des notaires, et se réserva, à lui et à ses successeurs, ce droit comme un des attributs de la royauté, sans préjudice toutefois du droit des seigneurs qui, d'ancienneté, étaient en possession d'en créer dans leurs terres!
Par un édit de mai 1575, Henri III fit un nouvelle création de notaires, sous le nom de rotaires garde-notes.
“,,..Créons, érigeons, ordonnons et établissons, dit cet édit, en chacun bailliage, sénéchaussée et siège royal de nos royaumes, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, en chef et titre d'office formé, tel nombre des notaires garde-notes qu'il sera avisé en notre dit conseil, par devers lesquels tôt après le
1. Cette ordonnance alloue aux notaires, pour trois lignes, un denier ; quatre à six lignes, deux deniers, et un denier par trois lignes additionnelles,
PATES DOUANES TUE Alu PE 3e nds
dedans huit jours après le décès des
testateurs, à les porter et mettre ès mains des dits notaires garde-notes,
chacun en son ressort, sur peine (l’a-
mende arbitraire, afin que nos sujets y puissent avoir recours quand besoin sera. ...”
Le même édit, qui pourvoit à la conservation des minutes, autorise les notaires garde-notes à recevoir tous les actes, et les exempte du logement des gens de guerre, et des tutelles, charges et fonctions publiques ?.
Les notaires royaux des provinces ne |jouissaient pas de tous les privilèges des notaires de Paris Mais, comme eux, ils jouissaient du privilège de conserver leur noblesse, quand ils avaient été faits notaires étant nobles, de celui
2, Avant cet édit, les actes des notaires décédés étaient apportés aux greffes, et les greffiers en délivraient des expéditions.
Quatre ans après, les charges de garde-notes furent supprimées et réunies à celles des notaires, En 1597, les tabellions furent aussi réunis aux notaires par Henri IV.
3, A propos du privilège de non dérogeance, un
| auteur anonyme (Traité des connaissances néces-
saires à un notaire, F vis, 1781, vol. ler), prend à