DE LA NATURE DU CONTRAT QUI INTERVIENT ENTRE LE NOTAIRE ET LE CLIENT
Avant d'aborder notre sujet, disons | personnels et le mandat salarié. Après quelques mots de la nature du contrat | un examen attentif des théories des dif-
qui intervient entre le notaire et le client. Est-ce un louage d'ouvrage ? est-ce un mandat ?
Nous ne pouvons mieux faire que de laisser ici la parole aux commissaires chargés de la codification de nos lois civiles. x
En parlant du bail d'ouvrage, ils font observer que ‘cette division du contrat de louage, dans son application à certaines espèces de services personnels, ressemble au contrat de mandat, et souvent lui paraît tellement identique, qu’il
siste la différence !,”
Ils ont cependant laissé subsister, entre ces deux contrats, la distinction reconnue depuis l’époque la plus reculée du droit romain, respectée dans tous les pays qui ont tiré leur loi de cette source.
En parlant du mandat, les codificateurs développent davantage leur pensée,
“ Les observations contenues dans le rapport sur le titre du Louage, disentils*, font voir combien sont légères les distinctions entre le louage des services
L Quatrième rapport, p. 30.
2 Sixième rapport, p. 7.
férents écrivains relativement à la différence entre ces deux contrats, il ressort clairement que ce n’est ni l'existence du salaire, ni la nature des services qui distinguent l’un de l’autre. La distinction telle que faite dans le droit romain, d’où ce contrat dans toutes ses règles fondamentales est tiré, y était fondée sur des distinctions sociales qui existaient chez
| les Romains, et seulement dans la pre-
mière période de leur histoire, et qui reposaient sur le fait que certains arts
| et professions étaient exercés par des n'est pas aisé de préciser en quoi con- |
citoyens libres, et pour cette raison se nommaient libéraux, tandis que d’autres étaient laissés aux esclaves. La compensation payée pour la première classe
de services s'appelait Aonorium, et le
paiement en était volontaire; celle de la seconde classe de services se nommait merces où pretium, et pouvait être recouvrée en justice.
“Il est manifeste qu’une règle de distinction comme celle-ci, n'ayant pour fondement que la mobilité des conditions dans les rangs de la société chez une nation, ne peut jamais, à proprement parler, prendre un caractère fixe et universel ; elle doit varier comme le degré que chaque société, suivant sa