Code théodosien, novelle IV
2. En 395, Théodose avait divisé l'empire entre deux fils, Arcadius et Honorius, L’invasion assa sans frapper l'empire d'Orient, qui ne tomba
e dix siècles plus tard sous la domination des | res. Quant à l'empire d'Occident, ilnetarda pas | in 476, le roi des Hérules, Odoacre, |
succomber, bnda un royaume barbare en Italie, et en 486,
lovis se rendit maître de tout ce que les Romains |
bssédaient encore dans la Gaule,
x - Re | signer par écrit.
Dès le IIIe siècle, les frontières de | 8 P
| Lorsque Clovis monta sur le trône, en 481, la Gaule était partagée entre les | Romains et plusieurs peuples barbares, | notamment les Visigoths et les Bur- | gondes, ou Bourguignons. Mais, après la victoire remportée à Soissons (en 486) sur Syagrius, les Francs devinrent maîtres de tout ce que les Romains possédaient encore en Gaule, et ils ne tardèrent pas à étendre leur domination
| sur la plus grande partie de ce pays.
i présidaient aux actes municipaux ; | enfin le testament olographe, autorisé Bu 446 par Valentinien !, et qui fut romptement adopté, surtout dans le.
ord de la Gaule, où les coutumes celques, avec lesquelles il se conciliait
La monarchie française, fondée par Mérovée, fut affermie par Clovis. Elle se divisa en trois dynasties ou races de rois : les Mérovingiens (450-770), les Carlovingiens (770-987) et les Capétiens (987). *
Tant que les barbares avaient occu- :pé la Germanie, leurs lois ne consis- | taient qu’en des coutumes non écrites :
mais après leur établissement dans la Gaule et leur conversion au catholicisme, il devint nécessaire de les con- Elle furent rédigées en latin.
Les lois barbares qui ont dominé en Gaule sont : 1° celle des Francs, comprenant la loi sal/ique qui aholit expressément tout ce qui ressentait le paganisme dans les coutumes des Francs, et
la loi r'ipuaire qui diffère peu de la pré-
RE ; , cédente ; 2° celle des Burgondes, appeboralisation dans lequel ils sont tom-
lée lex gondobada ou loi gombette, du nom du roi Gondebaud qui en fit une refonte vers l'an 500 ; 3° celle des Visigoths, la plus complète de toutes, et dont la première rédaction est attri- : buée à Eurick, qui régna de 466 à 484.
Cette loi fut réformée sur le plan du Code justinien et forme encore le fond du droit espagnol et portugais. —On distingue aussi les lois des Alamans, des | Bavarois, des He des Chamaves, etc.
Toutes ces lois étaient plutôt pénales que civiles ; elles avaient principalement pour objet la répression des cri-
mes et délits, et ne traitaient que d’une |
manière très succincte des contrats et des successions. Pour la plupart des crimes, elles n'imposaient que des amendes pécuniaires ou compositions (vergeld). Un autre caractère remarquable de ces lois, c’est qu’elles étaient personnelles, et non réelles ou territo-
Chacun était soumis à la loi de sa ve nationalité. Les Francs observuaic: li franque ; les Bourguignons, la loi gorabette,les Goths, la loi gothique, et les Romains, la loi
à la personne.
romaine. Quar: au clergé, :! suivait Sgalement cette dernière loi, «in: que
le droit canonique, c’est-à-dire les règles des conciles comprises dans le Code des canons de l’Église universelle, et quel-
| étaient rédigés par chapitres, d’où leur
| tumier écrit ; elles constituent une no
À tre 110- ! velle preuve de l'influence du droit r0* riales, c’est-à-lire ‘an elles s’attachaient |
ques, abbés et notables. Les projets, c Énéra Les mrent DS titr ffense
nom de capitulaires.
Il existe d’autres documents qui jet tent un grand jour sur l’état du droit des Francs. Ce sont les formules, mo
dèles d'actes ou de protocoles écrits patiieu à | des clercs, ou moines. Elles peuvent bon.
js attr | Mais rs C B avai ibuna Dns CO
être considérées comme un droit co
main, car elles en sont imprégnées.
Un certain nombre de formules so:
arrivées jusqu'à nous : 1° celles 4
moine Marculfe, faites à la demande ( ‘es t saint Landry, évêque de Paris, vers l'a 1° 660, et particulièrement destinées à bpelée
territoire de Paris ; 2° celles d’Anjo
ques décisions des papes, qui étaient |
souvent consultés par les évêques. Les
Barbares, dont les lois ne contenaient | que peu de matières au sujet des con- |
trats, étaient obligés assez souvent d’avoir recours aux lois romaines, que les Francs eux-mêmes suivaient dans les contrats et dans les mariages !,
Les ordonnances des rois appelées
édits ou décrets sous la première race |
et capitulaires sous la deuxième, étaient obligatoires pour touslessujets, Romains comme Barbares. Les capitulaires traitaient des matières civiles, politiques et religieuses. Ils étaient adoptés au champ de mars ou au champ de mai, grandes assemblées que les rois tenaient en plaine campagne, le premier mars, puis (sous Pépin) le premier mai, auxquelles assistaient les comtes, les évé-