‹ Manuel general de musique militaireChapitre 220 sur 229 · MÊME VOLUME · texte numérisé non relu

MÊME VOLUME

Ordonnance du roiy^ portant que dorénavant il n’y aura qu'un trompette en chaque compagnie de cavalerie française et étrangère . et qu'un tambour en chaque compagnie d'infanterie française.

Du 10 mars 1672.

S. M. , sachant que dans plusieurs compagnies de cavalerie et d’infanterie qui sont à sa solde il y a un plus grand nombre de trompettes et de tambours qu’il ne convient pour le bien de son service , lequel s’en trouve diminué en ce qu’il y en avait partout , ceux qui n’y seraient pas reçus seraient ou cavaliers ou soldats factionnaires, outre que cette liberté d’avoir tant de trompettes et de tambours que l’on en veut, ôte le moyen aux capitaines , moins accommodés d’en pouvoir recouvrer facilement; et voulant empêcher la continuation de ces abus, S. M. a ordonné et ordonne que dorénavant il ne sera payé dans ses troupes qu’un trompette en chaque compagnie de cavalerie , tant française qu’étrangère , et un tambour en chaque compagnie d’infanterie française; et pour cette fois a défendu et défend aux commissaires des guerres ordonnés à la conduite et police desdites troupes , d’en passer un plus grand nombre dans les montres et revues que lesdites compagnies ; et aux trésoriers généraux de l’ordinaire et extraordinaire des guerres, ou leurs commis , d’en payer davantage, à peine de radiation. Mande et ordonne S. IM. aux gouverneurs et ses lieutenants généraux en ses provinces et armées, et aux intendants en icelles, de tenir la main, chacun à son égard, à l’exacte observation de la présente. Et aOn qu’aucun n’ignore ce qui est en cela de l’intention de S. M . , elle veut et entend que la présente soit lue et publiée à la tête des corps et compagnies , et affichée partout où besoin sera.

Fait à Versailles, le 10 mars 1672.

Signé : Louis ; et plus bas : Letellieb.

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