TITRE III. — DES MAIRES ET DES ADJOINTS
Art. 73. — Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.
Le nombre des adjoints est d'un dans les communes de 2,500 habitants et au-dessous, de deux dans celles de 2,501 à 10,000. Dans les communes d'une population supérieure, il y aura- un adjoint de plus par chaque excédent de 25,000 habitants, sans que le nombre des adjoints puisse dépasser douze, sauf en ce qui concerne la ville de Lyon, où le nombre des adjoints sera porté à dix-sept.
La ville de Lyon continue à. être divisée en six arrondissements municipaux. Le maire délègue spécialement deux de ses adjoints d«as chacun de ces arrondissements. Ils sont chaigés de la tenu a des registres de l'état civil et des autres attributions détermi*nées par le règlement d'administration publique du li juin 1881, rendu en exécution de la loi du 21 avril 1881.
Art. 74. — Les fonctions de maires, adjoints» conseillers municipaux, sont gratuites* Elles, donnent seulement droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats* spéciaux. Les conseils municipaux peuvent voter, sur les- ressources ordinaires de la commune, des indemnités aux. maires* pour frai» de représentation.
Artf. 75. — Lorsqu'un obstacle 1 quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles le» communications entre le chef-lieu et une fraction de commune; un poste d'adjoint spécial peut être institué, sur la demande dtn conseil municipal, par un décret rendu en Conseil d'État.
Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune, ou, s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction. Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil, et il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions.
Art. 76. — Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membre* an scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Art. 77. — La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par Farticle 48 ; la convocation contiendra la mention spéciale de l'élection à laquelle il devra être procédé.
Avant cette convocation, il sera procédé aux élections qui pourraient être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procédera néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il ne soit réduit aux trois quarts de sps membres. En ce cas, il y aura lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y sera procédé dans le délai d'un mois, à dater de la dernière vacance.
Art. 78. — Les nominations sont rendues publiques dans les vingtquatre heures de leur date par voie d'affiche à la porte de la majrie. Elles sont, dans le même délai, notifiées au sous-préfet.
Art. 79. — L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Le délai de cinq jours court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
S'il y a lieu de compléter le conseil, il sera procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance, et le nouveau maire sera élu» dans la quinzaine qui suivra. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'article 77 sera applicable.
Art; 80. — Ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même, temporairement les fonctions :
Les agents et employés des administrations financières, les trésorier»-paye«rs généraux, les receveurs particuliers et les percepteur»; les agent» des forêts* ceux des postes et des télégraphe», ainsi que le» gardes des établissements publics et les particuliers.
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Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.
Art. 81. — Les maires et adjoints sont nommes pour la même durée que le conseil municipal.
Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des articles 80, 86 et 87 de la présente loi, jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoints sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
Art. 82. — Le maire est seul chargé de l'administration; main il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Art. 83. — Dans les cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.
Art. 84. — En cas d'abseuce, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par 'le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.
Art. 85. — Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
Art. 86. — Les maires et adjoints peuvent être suspendus par arrêté du préfet pour un temps qui n'excédera pas un mois et qui peut être porté à trois mois par le Ministre de l'intérieur.
Ils ne peuvent être révoqués que par décret du Président de la République.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et celles d'adjoint pendant une année à dater du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement générai des conseils municipaux.
Dans les colonies régies par la présente loi, la suspension peut être prononcée par arrêté du gouverneur pour une durée de trois mois. Cette durée ne peut être prolongée par le Ministre.
Le gouverneur rend compte immédiatement de sa décision au Ministre de la marine et des colonies.
Art. 87. — Au cas prévu et réglé par l'article 44, le président, et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale, remplit les fonctions de maire.
Ses pouvoirs prennent tin dès l'installation du nouveau conseil.
Art. 88. — Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances actuellement en vigueur ne fixent pas iin droit spécial de nomination.
Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois. Il peut faire assermenter et commissionner les agents nommés par lui, mais à la condition qu'ils soient agréés par le préfet ou le sous-préfet.
Art. 89. — Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation , appelés dans Tordre du tableau.
Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants à la majorité des* voix, sauf le recours de droit.
Il n f est pas dérogé aux prescriptions du décret du 17 mai 1809 relatives à la mise en ferme des octrois.
Art. 90. — Le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure :
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits;
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ; 4° De diriger les travaux communaux ;
5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale ; 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements et par les articles 68 et 69 de la présente loi ;
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque les actes ont été autorisés conformément à la présente loi ;
8° De représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant;
9° De prendre, de concert avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet pris en vertu de l'article 9 de la loi du 3 mai 184'*;
De faire, pendant le temps de neigo, à défaut des détenteurs du droit de chasse à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers remis sur le territoire ; de requérir, à l'effet de les détruire, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux ;
De surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal ;
10° Et, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal.
Art. 91 . — Le maire e3t chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs.
Art. 92. — Le maire est chaargé> sous l'autorité de radministration supérieure :
1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements ;
2° De l'exécution des mesures» de sûreté générale;
3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
Art. 93 — Le maire ou,, à son défaut, le sous-préfet, pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhun mée décemment, sans distinction de» culte ni de croyance.
Art. 94. — Le maire prend des arrêtés à l'effet :
1° D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés parles lois à sa vitriiance et à son autorité;
2° De publier de nouveau les lois et les règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
Art. 95. — Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-profet ou, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet.
Le préfet peut les annuler ou en suspendre Peiécution.
Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépissés délivrés par le sous-préfet ou le préfet. Néanmoins, en cas d'urgence, le préfet peut en autoriser l'exécution immédiate.
Art. 96. — Les arrêtés du maire ne sont obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publications et d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales, et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
La publication est constatée par une déclaration certifiée par le maire.
La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée, ou, à son défaut, par l'original de la notification conservé dans les archives de la mairie.
Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits à leur date sur le registre de la mairie.
Art. 97. — La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreré et la salubrité publiques.
Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans
les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, et tous actes de nature à compromettre, fa tranquillité publique;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait, de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonie» publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics*
4° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort;
5° ^inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se rendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposes en rente;
6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, e^ celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a Heu, l'intervention de l'administration supérieure;
7° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
8® Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
Art. 98. — Le maire a la police des routes nationales et départementales, et des voies de communication, dans l'intérieur des agglomérations, mais seulement en ce qui touche à la circulation sur tesdites voies.
Il peut, moyennant le payement de droits fixés par un tarif dûment établi, sous les réserves imposées par l'article 7 de la loi du M frimaire »n Vif, donne»* des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics.
Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par l'autorité compétente, après que le maire aura donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.
Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage on à la conduite soit de l'eau, soit du gaz, peuvent, en cas- de refus du maire, non justifié par l'intérêt général, être accordées par le préfet.
Art. 99. — Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu
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de l'article 9.1, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne pourra être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat.
Art. 100. — Les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du culte.
Néanmoins, elles peuvent être employées dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par des dispositions de lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.
Les sonneries religieuses comme les sonneries civiles feront l'objet d'un règlement concerté entre l'évêque et le préfet, ou entre le préfet et les consistoires, et arrêté, en cas dé désaccord, par le ministre des cultes.
Art. 101. — Une clef du clocher sera déposée entre les mains des titulaires ecclésiastiques, une autre entre les mains du maire, qui ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou règlements.
Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de l'église sera déposée entre les mains du inaire.
Art. 102. — Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Les gardes champêtres sont nommés par le maire; ils doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu. Le préfet ou le sous-préfet devra faire connaître son agrément ou son refus d'agréer dans le délai d'un mois. Ils doivent ê»re assermentés. Ils peuvent être suspendus par le maire. La suspension ne pourra durer plus d'un mois ; le préfet seul peut les révoquer.
En dehors de leurs fonctions relatives à la police rurale, les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés do police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
Art. 103. — Dans les villes ayant plus de 40,000 habitants, l'organisation du personnel chargé du service de la police est réglée, sur l'avis du conseil municipal, par décret du Président de la République.
Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour la dépense ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret du Président de la République, le Conseil d'État entendu.
Dans toutes les communes, les inspecteurs de police, les brigadiers et sous-brigadiers et les agents de police nommés par le maire doivent être agréés par le sous-préfet ou par le préfet. Ils peuvent être mspendus par le maire, mais le préfet seul peut les révoquer.
Art. 104. — Le préfet du Rhône exerce dans les communes de Lyon, Caluire-et-Cuire, — Oullins, Sainte-Foy, — Saint-RamberL Villeurbanne, — Vaulx-en-Velin, Bron, Venissieux et Pierre- Bénite, du département du Rhône, et dans celle de Sathonay du département de l'Ain, les mêmes attributions que celles qu'exerce le préfet de police dans les communes suburbaines de la Seine.
Art. 105. — Dans les communes dénommées à l'article 10 i, les maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par les paragraphes 1, 4 ; 5, 6, 7 et 8 de l'article 97.
Ils sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
Art. 106. — Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées.
Les dommages-intérêts dont la commune est responsable sont répartis entre tous les habitants domiciliés dans ladite commune, en vertu d'un rôle spécial comprenant les quatre contributions directes.
Art. 107. — Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion qui sera fixée par les tribunaux.
Art. 108. — Les dispositions des articles 106 et 107 ne sont pas applicables :
1° Lorsque la commune peut prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été prises à l'effet de prévenir les attroupements ou rassemblements, et d'en faire connaître les auteurs ;
2° Dans les communes où la municipalité n'a pas la disposition de la police locale ni de la force armée;
3° Lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.
Art. 109. — La commune déclarée responsable peut exercer son recours contre les auteurs et complices du désordre.
TITRE VI. — de l'administration des communes