CHAPITRE Vm
Il est assez difficile de distinguer ce qu'on appelle ■en droit les actions possessoires de ce qu'on appelle les actions pétitoires. Je désire obtenir une pièce de terre sur laquelle vous avez également des prétentions. Si, pour obtenir cette pièce de terre, je dois prouver mon droit de propriétaire, j'intente *une action pétitoire; si, au contraire, il me suffit de prouver que j'en suis possesseur au sens légal du mot, j'intente une action possessoire. Je suis spolié par vous avec ou sans violence et je demande à être réintégré dans ma possession, . ou bien je suis troublé par vous et je veux faire respecter ma possession : voilà les deux grandes classes d'actions possessoires.
Le maire peut les intenter ou y défendre sans autorisation préalable. Cette exception est nécessaire dans l'intérêt même de la commune, dont il s'agit de protéger 4' urgence les droits.
Actions exercées par un contribuable.
Un conseil municipal peut être négligent ou refuser à tort de faire valoir les droits d'une commune. Dans ce cas, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croit appartenir à la commune ou section, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé à' exercer.
La commune ou section est mise en cause et la décision <jui intervient a effet à son égard (art. 123) *.
1. Peut intenter une action, sans être obligé de mettre la commune en cause et sans observer les formalités prescrites par cet article, le propriétaire riverain d'un chemin public qui tient ses droits de la situation des lieux et de la loi. (Cour de Besançon, 21 décembre 1888.)
Formalités et Délais.
Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet ou au sous-préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé.
L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois (art. 124).
Le préfet ou sous-préfet adresse immédiatement le mémoire au maire, avec l'invitation de convoquer le conseil municipal dans le plus bref délai pour en délibérer.
La délibération du conseil municipal est transmise au conseil de préfecture, qui décide si la commune doit être autorisée à ester en justice.
La décision du conseil de préfecture doit être rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt du mémoire (art. 125).
Ainsi le préfet ne peut représenter une commune en justice, même en défendant, contre la volonté du conseil municipal. L'autorisation du conseil de préfecture a pour seul résultat de donner à la commune une permission dont elle est libre d'user ou de ne pas user; sa liberté d'action doit être respectée. Le maire doit se conformer à la volonté du conseil municipal. Il s'agit ici d'un intérêt purement communal et, par conséquent, le préfet ne peut point se substituer aux représentants de la commune.