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BUDGET ET COMPTABILITÉ

BARÈMES.

Service de lecturb.— Bulletin» de demandes. — Leur emploi. — Communication de» livres. — Consultation des manuels et ouvrages de références. — Soins à apporter dans le maniement du livre. — Manière de consulter les atlas, les plans, les in-folio, les livres précieux. — Prêt à domicile. — Systèmes d'inscriptitms ; rejçistres ; cartes. — Statistique. — Les rejçistrcs de la bibliothèque. — Reliure. — Nettoyajçe de la bibliothèque. — Calendrier du bibliothécaire.

Le iirfKiET ET LA COMPTABILITÉ. — Généralités. — Budget de TEtut. — Budg:et municipal. — Service des envois ministériels. — Procédé de comptabilité pour les bibliothèques municipales. — Procédé de comptabilité pour les bibliothèques universitaires. — Personnel; matériel; achat de livres; autres chapitres du budget. — Règles pratiques de comptabilité.

Barâmes nr iiinLioTHÉCAiitE. — Construction de rayonnages. — Reliure des livres. — Papeterie.

C'est à la manière dont est efFectué le service intérieur d'une bibliothèque, qu'on juge de sa bonne administration ; c'est à ce critérium seul que s'arrête le public parce qu'il est visible pour lui, tandis que le fonctionnement des autres services lui échappe.

Aussi le bibliothécaire doit-il porter tous ses efforts à atteindre le summum d'amélioration et de simplification dans la communication des livres sur place et dans le prêt à l'extérieur ; il doit veiller à ce que Tordre. dans les salles et la tranquillité des travailleurs ne soient jamais troublés et enfin à ce que les ouvrages confiés à sa garde soient toujours en bon état de conservation.

Les divers règlements qui ont été édictés dans les bibliothèques ont toujours pour préoccupation l'intérêt du lecteur; c'est la condition première du service. Et c'est dans ce but seul qu'on a soin de préciser la manière dont les livres doivent être demandés, les précautions qu'il faut apporter en les maniant, les restrictions qui

sont nécessaires soit pour la communication, soit pour le prêt; en un mot, on avait en vue d'accorder à chaque lecteur les mêmes avantages, sans préjudice et sans inconvénient. Nous donnons ^, à titre de

1. Rè{^Ienient de la Bibliothèque de la Sorbonne (31 décembre 1676).

Leges bibliothecœ Sorbonicœ,

I. Sorbonicus ad bibliothecam non accédât, nisi ornatus toga et pileo •quadrato. Dum in^çreditur ant e^çreditur, diligenter ostium claudat.

II. Intcr le^çenduni, non ducantur lineic atramento, plumbo, vel minio, nec -quicquam quoniodocunque Hcribatur in libris ; non compliccntur etiam corum folia ; ncque libro aperto alius imponatur, ne pulvis ex liujus ter^j^o alterius pa^inis adho^rescat.

III. Cum aliquis le^erit, non relinquat librum apertum ; non projiciat ad mensam vel ad fenestras ; non euni ponat 8uper libros in forulis collocatos, aut ^licubi occultum habeat ; sed ordini suo, et eidem in quo erat loco, restituai.

IV. Silentium in bibliotheca servetur, nec quisquam in ea deambulet, vel librum alta voce légat, aut ita disserat cuni alio ut leg:entibu8 molestus sit.

V. Unusquisque niemor sit ju8Jurandi \sic) quo apposita nanctis Kvangeliis

manu coram altari se astrinxit : nec ullum unquam c bibliotheca librum, sive

atramentaria, scalas, sedilia et alia qmu in ea sunt, ad cubiculum suum nec

■alio transférât, etiam ad brevissimum tempus ; neque foliola ulla aut tabulas

libris detrahat.

VI. Cum exteri ad visendam bibliothecam advcnerint, qui fores aperuerit jion omnes promiscue admittat : si quis vero admiserit, iis comitem se adjuni^at, .-«ervos in^çressu prohibeat, et caveat ne voce et pedibus strcpitus cxcitetur.

VII. Si famulus dominum quterat, vel exterus de negotio aliquo sociuni alloqui volucrit, qui ostium recludet, nec famulum, nec exteruni inducat in bibliolhecam, sed moneat socium ; socius vero foris eos audiat.

VIII. Cum ad januam pulsatur, illius sit, qui Socictatis ordine postremus -est, eam rescrare, quamvis remotissimus sit.

IX. Socius qui externum adduxerit ut aliquid scribat vel le^at fquod raro fîeri débet», cum illo maneat donec exierit; nec sinat eum ad forulos ascendere, libros recojçnoscere et extrahere ex ordine suo ; sed socius ipse extrahat, et deinde locis suis reponat. K codicibus manu scriptis, nisi consulta Societate. nihil exscribi permittat.

X. Ad bibliothecam, cum dies déficit, candelam accensam déferre neniini liceat, quocunque proL'textu.

XI. Singuli socii et soli clavem habeant Qui lon^e ab urbe habitant, aut -diuturni temporis iter in^çrediuntur, reddant eam D. bibliotheca; pruîfecto, iterum ab illo accepturi, cum venerint. Socius clavem bibliotheca» alteri non commodet, sive extraneo,8ive etiam hospiti rsi secus fecerit,jure clavis excidat.

XII. Nemini commodentur libri nisi socio. Ilic vero prius supplicet, et 9yn)n*aphiam tradat D. bibiotheca* pra*fecto, a quo liber extrahature loco suo, «t observetur an tabulas contineat, et pictas vel ca^latas imagines. Qui

document historique, le reniflement de la Bibliothèque de la Sorbonne qui date du 31 décembre 1676, et nous renvoyons le lecteur h Tappendice pour les règlements concernant les bibiothèques universitaii*cs.

On ne peut, ici, établir une régule unique d'ordre et de communi* cation ; chaque bibliothèque procède selon ses moyens et les dispositions de ses locaux, et encore selon la confection de ses catalogues. Mais on peut résumer Tensemble de ces dispositions de la sorte :

Obtenir le silence dans les salles de lecture ; défendre aux lecleurs <le prendre eux-mêmes les livres sur les rayons à l'exception des •dictionnaires et des ouvrages de références ; faire remplir un bulletin de demande des ouvrages qu'on désire ; veiller à ce que le livre communiqué soit rendu en bon état et que le bulletin soit remis en même temps ; simplifier l'inscription du prêt des livres, tout en prenant des garanties suffisantes de la part de l'emprunteur ; exiger des subordonnés la rapidité dans le service de recherches.

Lecture sur place. — La lecture sur place est une des habitudes invétérées à nos mœurs françaises, à l'opposé de certaines bibliothèques de l'Allemagne, de l'Angleterre et de l'Amérique. Dans ces pa^^s le prêt est fait largement, le public emprunte beaucoup, et soit dit à son avantage, sans abuser en rien de cette permission ; les ouvrages sont rendus sans détérioration et dans les délais voulus.

Le service intérieur des bibliothèques de France peut se décomposer ainsi : Lecture sur place ; prêt au dehors ; communication et

prêt des manuscrits.

Dans la plupart de nos grandes bibliothèques, le lecteur reçoit à son

entrée un bulletin de demande qui lui sert de décharge à sa sortie.

Ce bulletin est conçu de diverses manières, mais il est à peu près uniforme dans les bibliothèques universitaires.

A la Bibliothèque Nationale, chaque département, possède ses bulletins propres : celui des imprimés, des manuscrits avec salle des titres, des cartes géographiques et des estampes ; à son entrée, le lecteur reçoit un bulletin de grand format qu'on peut appeler bulletin de contrôle. Après y avoir inscrit son nom, son adresse et le numéro de la place qu'il occupe, il le remet au bibliothécaire qui en échange

aliquos acceperit bibliothecœ libros, ab urbe non recédât, antequam reddiderit. BiBL. NAT., ms. lat. 16070. — Re^çesta prioruin Sorboncc, pp. 235-239. Quelques exemplaires imprimés sur 4 pa^çes in-4*.

lui donne des bulletins oblongs. Sur ces bulletins, il répète le nom, l'adresse et le numéro de la place, mais il ajoute le titre de Touvra^e avec le lieu de publication et l'ordre de classement s'il le connaît- Au moment de se retirer, il remet au surveillant ses ouvraj^es en indiquant la place qu'il occupait. On lui rend alors le bulletin de contrôle qui porte le timbre — rendu — ; ce bulletin est remis à la porte au moment de la sortie.

Dans les autres bibliothèques : de l'Arsenal, de la Mazarine, de Sainte-Geneviève, le bulletin de demande est aussi oblif^atoire*.

On se contente dans les bibliothèques universitaires d'un bulletin unique. Le paragraphe IV du règlement du 4 mai 1878 est très précis à ce sujet.

Le lecteur est tenu de remettre au surveillant, à sa sortie, le bulletin avec l'ouvrage consulté. Il existe une exception à la bibliothèque de l'Ecole supérieure de pharmacie où le bulletin est divisé en deux parties, dont l'une d'elles forme souche et reste entre les mains du surveillant comme contrôle.

Tous les ouvrages ne peuvent pas être donnés indistinctement sur les tables de lecture ordinaires. D'abord le maniement des in-folio, des atlas, des cartes géographiques exige un espace plus grand, ou tout au moins un pupitre ; il est donc nécessaire de réserver, à un endroit déterminé, non loin du bibliothécaire ou du surveillant une table où seront consultés ces ouvrages. Les manuscrits, les estampes, les ouvrages rares ou d'un prix élevé peuvent être communiqués dans le cabinet même du bibliothécaire. Les revues sont groupées dans des casiers mais peuvent être communiquées en fascicules séparés.

Après chaque séance, les surveillants sont tenus de remettre* immédiatement sur les rayons, les ouvrages qui ont été consultés sans faire aucune réserve. Exception est faite cependant lorsqu'il y a impossibilité de chercher les ouvrages dans les magasins avec une lumière, alors les lecteurs qui désirent venir aux séances de nuit sont tenus d'indiquer dans la journée les ouvrages qu'ils veulent consulter.

Les ouvrages de référence, généralement mis à la disposition des lecteurs, devraient être remis en place par eux-mêmes ; mais comme

1. N'oirA rappendiee les inodèlcs de bulletins de deuiande en usa^e dans les diverses bibliothèques de Paris.

cela ne se fait pas, ou se fait très mal, il est utile aussi qu'un surveillant les replace sur les rayons. Tout livre dont la disparition est constatée, doit être signalé au bibliothécaire qui Tinscrira sur le registre des ouvrages disparus ; il sera remplacé sur les rayons par une planchette indicatrice. Ce registre pourrait être conçu de la manière suivante :

Registre des ouvrages disparas.

perc. ▼.

NOMS

D Avruvn».

TITRE DE LOUVRAGE.

[Mulsant E.] Adeline.

ChÙTilliird

(abbé).

Les ennemis des livret, Lyon.

1879. p. in-8o ,

Lexique des termes d'art. Pari*, ». d. in-8«

Siam et Us Siamois, Partn.

1889, in-8«

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