DES MÉTAUX
de 24 gràind^ en Russie , comme pour l’or ; en Chine, de 100 tocques. ..
. En adoptant la division décimale pour les poids et mesures , on a cru devoir Remployer également pour exprimer les divers titres ou degrés d’aliiage; et cette nouvelle division > beaucoup plus simple , a bientôt fait oublier l’ancienne , qui n’est plus en usage depuis le rétablissement du droit de garantie sur l’or et l’argent;
Suivant la loi du 19 brum. an 6, «tous les ouvrages d’orfèvrerie et argenterie fabriqués en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi ; ces titres, ou la qûatât iljp^ffe» contenue dans chaque pièce , s’expriment en millièmes. Les anciennes dénominations de karaté et deniers , pour exprimer le degré de pureté des métaux précieux , n’ont plus lieu. •»
- On sera quelquefois dans le cas de comparer l’ancienne expression du titre à la nouvelle , c’est l’objet de fa table LXXI ciaprès. On y voit que le titre de 22 karats , qui était celui des monnaies d’or , équivaut à 917 millièmes, ainsi que le titre de 11 deniers , qui ‘était Celui des monnaies d’argent. Les nouvelles monnaies sont au titre de '900 millièmes. - ■ • * - • -•**»;
*' « 11 y a 3 titres légaux pour les «uvragçs d’or; Je 1 M de 920}, le 2 e de 41 AO, le 3* de 750 millièmes; et 2 ,pour les ouvrages
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d’argent le i er ;de 950 , le stîfcond de 800 millièmes : la tolérance des titres est de 3 millièmes pour l’or, et de 5 millièmes pour l’argent. j> Loi du 19 brum. an 6. Un arrêté du 3 vendéiii. an 8 fixe le titre des boîtes de montres de l’horlogerie de Besançon , pour l’or, à 760 millièmes, sous la tolérance de 10 millièmes , et pour l’argent, à 8oA, sous la tolérance de 21.
Le titre des matières et ouvrages d’or et d ? argent est déterminé par les estais qui se font aux bureaux de garantîé ^ et,'iiidiqué par des poinçons portant les chiffres 1 1 2 et 3. Lorsque les ouvrages ne sont pas exacement à l’un des premiers titre#fixés par . a loi, ils sont marqués au titre légal immédiatement au-dessous de celui trouvé par l’essai, et brisés, si le titre est trouvé inféxieur au dernier titre légal. Les lingots d’or et d’argent non -affinés , qui sont portés au bureau de garantie pour être essayés , sont marqués du poinçon de l’èssayëur , qui , en outre , y instulpe son nom , un numéro particulier , et des chiffres indicatifs du vrai titré. Les lingots affinés sont marqués d’un poinçon particulier , dont fc les empreintes se multiplient de manière que l’une des grandes surfaces de chaque lingot en soit entièrcmentcOuyerte. .. * -•••'** •
. g Le droit de garantie pour les ouvrages d’or et d’argent, est de 20 fr. par heetogr.