‹ Marie dans le dogme catholique (volume 2)Chapitre 25 sur 154 · Suarez, disp. ur, sect. 6, in Lt, p · texte numérisé non relu

Suarez, disp. ur, sect. 6, in Lt, p

LES PRÉROGATIVES DE MARIE ga

d'efforts pour s’en convaincre. Les raisons qui empêchèrent Dieu de laisser Marie tomber sous le joug de Satan, même pour le premier instant de sa conception, n'étaient point éphémères, n'ayant de force que pour ces heureux débuts. C'était des raisons tirées de la mission même de Marie, mission à laquelle devait être unie toute sa vie. Dieu donc ne pouvait permettre que sa mère, même pour un instant, au cours de sa carrière mortelle, tomba dans le péché, même le plus léger. Bref, la maternité divine et le péché sont deux choses incompatibles. De même donc qu'en vue de la maternité divine, Marie eut le privilège d'être immaculée, ainsi et pour la même raison, elle fut dès ce premier instant confirmée en grâce, mais nous aurons à nous occuper de nouveau ailleurs de l'impeccabilité de Marie et nous le ferons alors, plus à loisir et avec plus d’ampleur. Qu'on se contente maintenant de cet aperçu qui sert à montrer l’aspect sous lequel la condition préparée à Marie par l’Immaculée Conception était supérieure à celle de nos premiers parents dans l’Eden.

XII. Pourquoi l’Immaculée Conception s'appelle privilège singulier.

Une chose peut s'appeler singulière, soit parce qu'elle est extraordinairement grande, soit parce que, grande ou non, elle est unique.

Que l’Immaculée Conception de Marie soit singulière au sens de grandeur, on ne saurait en douter.

Ce que nous en avons dit le prouve surabondamment. Par ce privilège Marie fut vraiment le grand signe apparu dans le Ciel, la femme revêtue de soleil ayant la lune sous ses pieds, que vit un jour saint Jean dans l’Apocalypse. Ce seul privilège justifiait pleinement l'affirmation tombée plus tard des lèvres de Marie: Fecil mihi magna qui polens est. Toute la série interminable de grâces, de dons, de mérites, qui devaient dans la suite élever Marie si haut était déjà contenue en germe dans son exemption du péché originel.

Cette explication suffit-elle pour épuiser la signification de la définition faite par Pie IX, ou faut-il ajouter encore que le Pontife appelle singulière l’Immaculée Conception, parce que ce privilège ne fut jamais concédé à une autre créature? Les théologiens s'accordent généralement à réserver pour Marie l'exemption de la faute originelle : pour eux ce privilège est singulier, dans le sens d’unique. Il ne fut accordé pas même à saint Joseph, le très chaste et très saint époux de Marie, le très vénérable père putatif de Jésus.

Il est vrai toutefois que des écrivains, songeant à la mission de confiance que Joseph recut du Ciel, à son intimité extraordinaire avec Jésus et. Marie, trouvent que la sainteté du grand Patriarche doit être non seulement supérieure à tous nos calculs, mais doit aller jusqu'à l’exemption de la tache d'origine ; il y a des écrivains qui ne croient pas

trop dire en affirmant l’Immaculée Conception de saint Joseph.

Toutefois, les théologiens... de profession, combattent implacablement cette idée, comme une vaine et malsaine sentimentalité théologique. Les théologiens futurs les suivront-ils dans cette voie? Ne viendra-t-il point un jour, où le développement du dogme apportera à nos descendants plus de lumière sur cette doctrine? ou, de même que l’exemption de Marie, aujourd’hui mieux que par le passé, apparaît enseignée implicitement dans le « gratia plena », ainsi l’exemption de Joseph apparaîtra contenue dans le « vir justus? »

« Ai posteri, l'ardua sentenza » (1).

Nous ne voulons que poser ces questions, sans rien affirmer. Toutefois nous manquerions de sincérité, à cacher notre inclination vers la réponse affirmative, en faveur de saint Joseph.

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