‹ Mélanges: articles de journaux, 1848-1852Chapitre 18 sur 44 · UN DERNIER MOT SUR LA BANQUE DU PEUPLE · texte numérisé non relu

UN DERNIER MOT SUR LA BANQUE DU PEUPLE

Les scellés oot été apposés sur les bureaux de la Banque du Peuple. C'est en suite de cette apposition de scellés que le remboursement a dû se faire daiis la rue.

Cette mesure de suspicion à regard de la Banque du Peuple a eu pour cause, outre les calomnies et excitations de la presse modérée, les paroles de M. Favocat général Mongis, remplissant les fonctions de ministère public près la cour d'assises, et portant la parole contre le sieur Duchêne, gérant du Peuple^ défaillant.

« Qu'aujourd'hui, s*est écrié M. Mongis, et en l'absence d'un adversaire qui fuît la justice après Tavoir provoquée, qu'aujourd'hui une seule observation nous soit permise. Naguère, à cette même place nous disions : Le communisme est mort , le socialisme, qui est une variété de communisme, ne tardera pas à mcwrîr. Cette prédiction est déjà plus que réalisée. La Banque du Peuple, ee piège tendu à des esprits faibles et cré^ duleSf cette Banque du Peuple ! le dernier mot de l'homme qui s'est posé comme la plus haute expression du socialisme, cette Banque du Peuple î au moment où nous avons l'honneur de parier devant vous, on la liquide; on annonce publiquement qu'une partie des fonda déposés sera rendue; que l'autre pourra V être y moyennant terme ^ et sur le travail de l'ex-gérant de la -Banque, x

En vérité, mon jeune amî et collaborateur Duchéne a eu raison ce jour-là de faire défaut : comment eût*il résisté à cette foudroyante apostrophe de M. Mongis î

Savez-vous, monsieur l'avocat général Mongis, que je pourrais bien, à mon tour, si la justice, comme le soleil, luisait en France pour tout le monde, en vertu des articles 605 du Code de procédure civile, 271, 481 et 485 du Code d'instruction cri* minelle,' vous prendre vous-même à partie et vous intenter un procès en abus de pouvoir et diffamation î

lOS MÉLANGES. — ARTIGLES DE JOURNAUX

En vérité, la liquidation de la Banque du Peuple, si tant est qu'il y ait liquidation \ a été la fosse aux calomnies. Comme ils sç sont rués sur cet os, les journalistes, procureurs et représentants de la République honnête! Quelle jubilation, parmi ces cœurs si purs, à cette étonnante nouvelle' Le directeur de la Banque n'étant plus libre, et les ressources sur lesquelles il avait compté lui étant jour par jour ravies par le fisc, le projet de la Banque du Peuple demeure ajourné, et les actions seront remboursées.

Oh! messeigneurs, je vous savais méchants; mais, parole d'honneur I je ne vous croyais pas aussi bêtes I

Quoi! monsieur l'avocat général, dans un procès de presse, où il s'agit de tout autre chose que de la Banque du Peuple ; malgré l'absence de l'accusé ; malgré la loi qui vous défend de porter à la cour aucune autre accusation que celle qui fait l'objet de la poursuite, à peine de nullité et de prise à partie, vous osez vous livrer à une diatribe, contre qui? contre le défaillant? — Non, contre un homme qui n'est point en cause; qui, s'il n'est point étranger au journal poursuivi, l'est du moins à l'accusation; et cela à propos de quoi.? à propos des idées exprimées dans l'article incriminé 1 — Non encore : à propos d'une entreprise de commerce, forcée par les persécutions de vos confrères de s'ajourner! Et la cour se tait! la cour vous laisse dire 1 ^

Voilà donc ces magistrats respectables, que nos représentants honnêtes, sans doute afin d'éterniser une justice gothique, veulent rendre inamovibles ! Les voilà, ces hommes que la vérité devrait couvrir comme un vêtement, et qui viennent à l'audience la toge pleine de toutes les passions mauvaises, de la plus mauvaise des politiques!

Mais, monsieur l'avocat général, si vous croyez, comme vou& le dites et le donnez à entendre, que la Banque du Peuple soit un piège à la crédulité des esprits faibles, et que F ex-gérant soit un escroc, que ne poursuivez- vous? Êtes- vous en peine d'un article de loi? je m* en vais vous le fournir.

Art. 405 du Code pénal. — « Quiconque, soit en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader Vexistence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un "crédit imaginaire, ou pour faire naître Vespérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'bscboqxîer totalité

LE PEUPLE — 1849 d09

ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d^un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 60 fr. à 3,000 fr. »

Que voulez-vous de mieux 1 Allons, faites saisir encore la caisse de la Banque du Peuple; vous serez plus sûr, Targent une foi dans vos mains, de V escroquerie.

Mais non, vous ne viendrez pas; vous savez trop aujourd'hui combien cette enquête tournerait à votre confusion ; vous jie fournirez pas à la Banque du Peuple l'occasion d'exposer judiciairement, devant toute la France, les moyens qu'elle se proposait d'employer pour débarrasser la société de vos estimables suppôts, les banquiers et usuriers. Le trait est décoché, la calomnie m'a atteint ; la province ne lit guère le Peuple, et le Constitutionnel ne revient pas de ses jugements. Il vaut mieux, pour l'homme de la magistrature et de la République modérée, laisser l'affaire in statu quoi

Qu'il me soit donc permis, à défaut de la police correctionnelle, de résumer ici les faits, et d'appeler à la conscience des honnêtes gens.

J'avais conçu, depuis plusieurs années, la possibilité de fonder une banque de crédit et de circulation gratuite.

Une telle entreprise pouvant paraître, comme dit l'article 405 du Code pénal, imaginaire^ et le ^wccès. chimérique^ j'avais songé à pourvoir par moi-même aux frais généraux d'installa-f tion et d'exploitation de cette banque. Je ne voulais appeler des actionnaires que dans un but de légalité et pour donner un gage aux premiers billets.

Ce que j'avais conçu, je l'ai exécuté, et avec plein succès, jusqu'au jour où, par des circonstances politiques et de /orce majeure indépendantes de ma volonté, étrangères à l'entreprise, j'ai vu la subvention que je destinais à la Banque prête à manquer, et le capital souscrit, si je persistais dans cette situation, en danger.

C'est alors que j'ai annoncé ma retraite et, par suite, le remboursement des actions, ou, comme je le disais improprement, la liquidation de la Société.

En faisant cette annonce à des hommes que je savais être la plupart mes amis, et dont je ne craignais pas les rigueurs, à des honimes qui avaient concouru librement avec moi, nonseulement à la création de la Banque du Peuple, mais à la fondation du Peuple ^ l'organe et le soutien de la Banque, j'ai témoigné le désir de n'être point pressé pour le remboursement d'une somme de 8,000 fr., attendu que ce remboursement pouvait, je ne le savais pas, faire brèche au cautionnement du

journal. — Cette explication, je me réservai de la donner confidentiellement aux principaux actionnaires; la clameur de la presse m'a forcé de la rendre publique. Heureusement, le succès du Peuple f garant de celui de la Banque, dépassait mes espérances : le remboursement des actions sera intégral et immédiat, sans compromettre l'existence du Peuple^ qui pourra, un peu plus tard, reprendre son œuvre d'émancipation économique.

Voilà le fait dans sa simplicité. Voilà ce que les uns ont appelé la déconfiture de la Banque du Peuple, que les autres ont accusé comme une félonie socialiste, — tant est grande la fureur d'incriminer! — et que je considère, moi, comme un acte de conservation et de persévérance. Eh I plût au ciel que les affaires de notre infortuné paj»^ soient toujours aussi bien gouvernées que les miennes!...

Que la monarchie arrive maintenant, de Russie, d'Angleterre ou de Rome, quand elle voudra ! Le Peuple y à moins qu'on lui coupe le poing, qu'on lui crève les yeux, qu'on lui arrache la -langue, le Peuple vivra. Il restera au flanc de la réaction, comme la flèche de l'Arabe au flanc de la gazelle. Avec le Peuple restera le principe du crédit gratuit, c'est-à-dire, dans un avenir peu éloigné, la création de la Banque du Peuple. Or, on a pu déjà l'entrevoir, la Banque du Peuple, par le seul fait de son rayonnement, est l'organisation de la démocratie, la révolution sociale.

Peut-être, quand ils verront l'idée du crédit gratuit envahir l'Europe et ceindre la France d'un cordon socialiste, les éternels ennemis de toute réforme se rendront-ils à la nécessité, et se résigneront-ils à opérer leur conversion. Puisse-t-iî n'être jamais trop tard pour leur salut et pour la patience du prolétariat!

Quant aux hommes qui, impatients de ma direction, jaloux de donner carrière à des idées dont je ne consentirai jamais à devenir l'instrument , censeurs infaillibles d'une théorie que leur position vis-à-vis de moi leur commandait de servir de bonne foi ou d'abandonner; rétribués, pour la plupart, trèschichement, je l'avoue, des fonds du Peuple^ alors qu'ils se figuraient l'être sur le capital de la Banque, dont ils se croyaient peut-être les gardiens ; quant à ces hommes, dis-je, qui, au jour critique, se sont trouvés faibles et se sont empressés, le lendemain de ma retraite, sans explication, sur le plus futile prétexte, de relever contre moi le drapeau d'une opposition posthume, je leur permets de dire et de répandre que je suis le plus grand ennemi du socialisme; qu^ je n'aime m la

liberté, ni Tégalité, et encore moins la fraternité. Puisque cela leur fait plaisir, je suis content de les voir libres et à l'œuvre. On me dit qulls se proposent d'organiser, en remplacement de la Banque du Peuple, la mutualité entre les associations ouvrières. A la bonne heure ! ce m'est déjà une consolation de les voir, eux qui me sacrifiaient leurs idées, m' emprunter leur étiquette. Qu'ils persistent dans cette voie : la mutualité, la gratuité du crédit, à laquelle ils ont tant de peine à se rallier, s'ils parviennent à la comprendre, fera leur salut. Qu'ils se souviennent seulement, c'est le conseil que se permet de leur donner Tex- directeur de la Banque du Peuple, qu'en fait d'innovation politique, sociale ou industrielle, l'inventeur est tenu, à peine de séduction, captation, fausse promesse, manœuvre frauduleuse, escroquerie enfin, — c'est le terme dont se sert le Code pénal I — de fournir tout du sien, de n'attendre, pour la réalisation de son idée, de ressources que de lui-même, et du produit eflfcctif de son entreprise. En matière de réforme, comme de brevet d'invention, le succès, toujours problématique, ne s'escompte pas..é

■Wi^

(N» 146. — 14 avril 1849.)

Paris, 13 avril.

ïtÊUNIONS ÉLECTORALES

Il tend à s'établir, dails notre régime parlementaire, un déplorable abus : c'est, dans certaines questionis encore pdu familières à la conscience publique, de substituer au droit imprescriptible des citoyens et à l'initiative de l'Assemblée nationale la jurisprudence de la cour de cassation. Avanthier, l'honorable M. Ledru-Rollin, adressant des interpellations au ministre de l'intérieur, disait :

« Des réunions électorales ont eu lieu dans différentes cités importantes ; les préfets ont donné des ordres pour que la police intervînt dans ces réunions, pour qu'elle les surveillât, pour qu'elle rendît compte, dans certaines circonstances, des professions de foi qui y seraient faites par les candidats et des discussions qui auraient lieu. Je pourrais ajouter aujourd'hui que l'émotion dai^s certaines villes a été telle, que des municipalités ont cru, pour résister aux ordres donnés par le gouvernement, devoir donner leur démission.

« C'est là un conflit regrettable; c'est une question que, dans l'intérêt public, il faut trancher; elle ne peut pas rester en suspens.

a Or, pour moi, je n'ai jamais entendu dire que des réunions électorales fussent susceptibles d'être surveillées par la police, etc. »

Et après une longue discussion de la loi 'du 24 août 1790, M. Odilon-Barrot, répondant tour à tour à MM. Ledru-Rollin et Théodore Bac , concluait ainsi :

a La question légale, — savoir si la police peut exercer sa haute surveillance sur les réuniorfs électorales, comme sur toute autre réunion publique, — la question légale, si elle pouvait être sérieusement posée, ce ne serait pas à nous de la résoudre, car ce n'est pas à nous à appliquer la loi. Les tribunaux sont saisis... La cour de cassation est saisie, et LA. COUR DE CASSATION EST RÉGULATRICE EN CETTE MA- TIÈRE. »

C'est précisément ce que répondait M. Guizot à M. Odilon- Barrot, le 22 février : « Faites votre banquet, lui disait-il, nous vous dépêcherons le commissaire de police; vous résisterez; nous vous traduirons devant les tribunaux, et la cour de cassation, régulatrice en cette matière, prononcera. »

Cela serait à peine tolérable sous une monarchie, où tout le monde, gouvernants et gouvernés, croiraient à la justice, aux lumières, à la haute indépendance de la cour de cassation. Car enfin, \k où la loi paraît douteuse au législateur lui-même, comme c'est le cas actuellement pour la loi de 1790, sur laquelle on discute depuis quinze mois sans pouvoir s'accorder, ce n'est pas aux tribunaux, chargés d'APPUQUEK la loi, qu'il faut en référer, c'est au législateur. C'est-à-dire que la loi est à refaire, et en attendant qu'elle soit refaite, -le bénéfice du doute est acquis au citoyen signalé comme infracteur.

Mais en République, avec le principe du suffrage universel, et quand il s'agit de réunions électorales, oser dire à la tribune que la police a le droit de s'introduire, pour les surveiller,

dans de telles réunions^ puis, pour faire passer cette énormité, appeler à l'autorité de la cour de cassation, c'est renverser toutes les idées républicaines ; c'est attenter à la fois au droit de l'électeur, à la prérogative du législateur, à la majesté du corps électoral, qui est le souverain; c'est nier la République.

Comment! le peuple, dites-vous, est le souverain; c'est par l'élection qu'il manifeste sa souveraineté; les réunions électorales sont le préliminaire obligé de cette manifestation ; et voici qu'au-dessus du souverain vous mettez la police, comme audessus du pouvoir législatif la cour de cassation I Le souverain, de qui émane toute autorité constituée, est subordcmné, dans l'exercice de sa souveraineté inviolable, au commissaire de police; puis, par contre-coup, le mandataire du souverain, le représentant chargé d'édicter la loi, est soumis, par l'interprétation de cette loi, à l'autorité judiciaire, chargée seulement de l'appliquer! Concevez-vous un souverain agissant sous la surveillance de sa propre police, et, comme un libéré en rupture de ban, exposé à se faire saisir par ses propres gendarmes? Vous figurez-vous le législateur, — car si le représentant du peuple change, le législateur lui-même est immuable, — embarrassé sur le sens de la loi qu'il a faite, et consultant celui-là même qui a dû recevoir de lui l'interprétation!...

Mais c'est peu d'être illogique : la théorie de M. Barrot est inapplicable, et tout le but de ce grand homme d'État, en appuyant de sa parole les farces policières de son ami Faucher, a été d'épouvanter les niais!

Supposez, et je fais la gageure que le cas arrivera, qu'il se rencontre une réunion d'électeurs assez osée pour chasser de son sein le commissaire de police; supposez qu'une seconde réunion suive cet exemple, que celle-ci soit imitée par une troisième, par une quatrième, par une centième, par une cent inillième ! Que fera, je vous le démande, la police, et que dira la cour de cassation î Fermerez-vous les salles, et vous opposerez-vous aux réunions! Vous supprimerez donc aussi les élections ! Vous supprimerez le suffrage universel ! Ferez-vous un procès aux électeurs! Les électeurs vous répondront en nommant des représentants qui destitueront vos préfets, vos procureurs généraux et vos substituts , votre cour de cassation et toute votre police, qui vous chasseront vous-mêmes, et ce sera justice, du gouvernement !

Direz-vous enfin qu'il y a réunions électorales et réunions électorales, comme il y a fagots et fagots; que si la loi de 1790, interprétée par la cour de cassation, vous autorise à

il4 MÉLANGES. — ARTItiLES DE JOURNAUX

faire surveiller toutes les réunions électorales, elle ne vous oblige point à exercer cette surveillance là où vous la jugez inutile ; que les commissaires de police sont faits pour les démocrates, mais qu'ils se garderont de troubler dans leurs innocents conciliabules les amis du gouvernementt C'est donc une surveillance arbitraire que vous voulez avoir sur les électeurs 1 C'est une classe de citoyens que vous mettez en prévention, c'est une partie du souverain que vous déclarez ennemi de l'ordre et de la chose publique! Et vous appelez cela de la justice et de la liberté! Et vous osez parler de votre probité politique ! Et vous invoquez le suffrage universel !...

Allez, monsieur Barrot; allez, monsieur Faucher ; votre, interprétation de la loi de 1790, et votre appel en cassation, et votre feinte soumission aux tribunaux, tout cela n'est, comme totre loi sur les clubs, qu'une violation hypocrite et lâche de la Constitution. De deux choses l'une : ou la police devra assister à toutes les réunions électorales, et alors sa présence ne sera qu'un outrage à la majesté du souverain, qui, vous n'en doutez pas, se fera bientôt justice; — ou elle ne se montrera (la police) que dans certaines réunions peu amies de vous et de votre politique; et, dans ce cas, sa prétendue surveillance ne sera qu'une odieuse vexation du pouvoir, une excitation à la guerre civile, à laquelle tout républicain est tenu de résister, même par la force. Est-ce que la cour de cassation, que l'établissement de la République semble avoir médusée, ainsi que vous, douterait par hasard que le droit à la résistance peut s'exercer contre une décision judiciaire, aussi bien que contre une ordonnance administrative? Eh bien! qu'elle en essaye, pour voir! Et si les républicains, écrasés par le nombre, n'étaient point en mesure de faire respecter le droit et la liberté, ils savent qu'il y a des retours aux choses d'ici-bas : après avoir protesté, ils prendraient note!...

Je conclus en formulant cet aphorisme de droit républicain : Dans le cas où, par suite de circonstances exceptionnelles, le législateur aurait cru devoir, pour un temps plus ou moins long, soumettre le droit de réunion à de certaines formalités de police, une pareille loi, toute d'exception, ne saurait jamais atteindre la réunion électorale.

Car la réunion électorale est l'exercice même de la souveraineté, et nul autre que le souverain n'a le droit de donner des gardes au souverain. C'est aux électeurs à organiser la police de leurs réunions : tout empiétement de l'autorité, toute décision contraire des tribunaux est un attentat à la souveraineté du peuple et au suffrage universel.

Que les municipalités, au lieu de se retirer devant Tarbitraire, que tous les citoyens, au lieu de céder à l'intimidation d'un pouvoir imbécile, résistent donc I En faisant l'apprentissage de la résistance, ils feront l'apprentissage de la liberté.

(N« 150. — 18 avril 1849.)

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