‹ Mélanges égyptologiques (volume 2)Chapitre 4 sur 64 · ch.n · texte numérisé non relu

ch.n

Tapplication. Plaignants et défendeurs exposaient par écrit leurs prétentions respectives sans le ministère des avocats ; l'une et l'aulre partie avaient le droit de répliquer une fois, mais toujours par écrit. Ensuite les juges délibéraient, et le président prononçait la sentence. Une prudente lenteur était apportée dans toute cette procédure ; les plaignants avaient un temps suffisant pour exposer leurs griefs , les accusés pour se défendre , et les juges pour se former une opinion \

Plutarque raconte qu'à Thèbes les statues des juges j

étaient sans mains , et que celle du président avait les yeux fermés, pour montrer que la justice ne doit se lais- ]

ser gagner ni par les présents, ni par les prières* .

La vie des rois était réglée par des lois jusque dans ses ]

moindres détails. Il y avait un temps déterminé nonseulenaent pour les audiences et les jugements , mais j

encore pour la promenade, pour le bain, pour la cohabi- ' I

tation, en un mot pour tous les actes de la vie. En rapportant ces usages , Diodore ne peut s'empêcher d'expri- jj mer son étonnement de ce qu'un roi n'eût pas la liberté I de choisir sa nourriture quotidienne ; il trouve encore plus élrange qu'il ne pût prononcer un jugement , ni prendre une décision , ni punir quelqu'un , soit par passion , soit par caprice, ou par toute autre raison injuste.

1 DioDORB, liv. î, ch. 76. Cet historien décrit une scène judiciaire qui décorait le tombeau d'Osymandias , et dit qu'au milieu des juges se trouvait rarchi-juge, portant au cou une figure de la Vérité aux yeux fermés, et ayant devant lui beaucoup de livres. Ibid., cb. 48.

t Sur Isis et Osiris.

4 MÉLANGES ÉGTPTOLOGIQUES.

mais qu'il fût obligé d'agir conformément aux lois pour chaque cas particulier*.

En manifestant ce sentiment de surprise , rtiistorien grec nous montre suffisamment combien il a été frappé des limites apportées par la loi égyptienne à l'exercice de l'autorité royale. Il raisonnait sur un fait notoire de son temps , et non pas sur une observation faite plus ou moins exactement par un voyageur ignorant la langue du pays » comme c'est le cas pour tant de renseignements recueillis par les auteurs classiques.

Cet extrême respect des Égyptiens pour la justice et pour l'indépendance de ses organes est d'ailleurs bien caractérisé par les dispositions de celte loi citée par Plutarque , en vertu de laquelle les rois devaient faire prêter aux juges le serment qu'ils n'obéiraient pas si le prince leur ordonnait quelque chose d'injuste*.

Telle est l'opinion que l'antiquité nous a transmise relativement aux usages judiciaires de l'ancienne Egypte. Toutefois , je ne suis pas d'avis que celte opinion doive être aveuglément acceptée; notre tâche, à nous autres égyptologues, est de la corroborer ou de l'infirmer à l'aide des données des textes originaux. Jusqu'à présent tous les documents traduits nous montrent que les fonctionnaires égyptiens et le pharaon lui-même s'astreignaient religieusement à l'observation des formes légales ; partout les condamnations sont précédées d'une information judiciaire, accompagnée, selon les cas, d'interrogatoires et de confrontations ; toujours elles sont prononcées après

1 DiODORB. Xw, II y ch. 71.

3 Apophthbgmbs, 1750^69 des Rois d'Egypte.

la constatation de la culpabilité de l'accusé par les magistrats , et / dans certains cas, elles sont appuyées sur la citation des livres où étaient inscrites les lois pénales. Soit à l'égard des personnes, soit à l'égard de la propriété, nal ne pouvait procéder qu'avec l'assistance du magistrat spécial; les esclaves fugitifs et les serviteurs infidèles étaient eux-mêmes protégés par la loi contre l'action directe de leurs maîtres. Tout semble jusqu'à présent démontrer que Diodore et Plutarque ont eu pleinement raison dans leurs appréciations.

L'explication de plusieurs textes relatifs à la procédure égyptienne me fournira, dans le présent volume, l'occasion de faire ressortir un certain nombre de faits de nature à jeter quelque clarté sur la question. Mais dès à présent je dois déclarer qu'il ne m'est pas encore arrivé de rencontrer un seul cas de nature à éveiller le moindre doute sur l'exactitude des témoignages de la littérature antique en faveur de la parfaite indépendance dont jouissaient les magistrats égyptiens pour remplir leurs hautes fonctions.

Aussi , n'est-ce pas sans un vif sentiment de surprise que j'ai lu la traduction du Papyrus Judiciaire de Turin , récemment publiée par M. Th. Devéria. A en croire cet éminentégyptologue, le pharaon, en instituant le tribunal, aurait ordonné aux juges d'agir avec la plus grande sévérité, et, se substituant aux magistrats, serait personnellement intervenu pour condamner une catégorie d'accusés.

Si cette interprétation était exacte, il faudrait renpncer à toute opinion favorable relativement au régime de la justice en Egypte. Au lieu de magistrats indépendants ,

les tribunaux auraient été formés d'exécuteurs obligés des ordres du roi , de fonctionnaires auxquels le pharaon se substituait quand bon lui semblait , de juges que le roi condamnait lui-même lorsqu'ils ne s'étaient pas conformés à la volonté suprême , qui seule eût tenu lieu de loi et de justice.

De semblables résultats sont le renversement des opinions reçues jusqu^à présent. Sans doute il faudrait bien les accepter s'ils reposaient sur une fidèle traduction d'un texte égyptien, aussi spécial dans la question que l'est le Papyrus Judiciaire de Turin. C'est donc un devoir étroit pour tous les égyptologues d'apporter une attention soutenue à l'examen de ce texte. Armés de la méthode de déchiffrement , nous devons faire disparaître du champ de la science toutes les erreurs que les relations des classiques y ont accumulées , et les remplacer par des notions correctes ; mais prenons bien garde de faire tout le contraire , et de remplacer la vérité par l'erreur. Ainsi posée , la question a une importance qui domine toute espèce de considération. Je vais donc rechercher, à l'aide des moyens dont je dispose, quel peut être le véritable sens du préambule du Papyrus Judiciaire et des passages de ce document qui semblent faire intervenir le roi dans les condamnations prononcées. Je sollicite l'adhésion ou la contradiction de tous mes confrères en égyptologie , car le débat porte sur un sujet de grand intérêt pour la science ; il réclame une solution nette et précise soit dans un sens, soit dans l'autre.

Mais^ quelque essentiel que soit le point en discussion, le grsind intérêt'du travail de M. Devéria n'en est nulle-

ment atténué. C'est ici le cas pour moi de répéter ce que j'ai dit bien des fois : // n'existe pas encore une seule traduction (Tun texte hiéroglyphique complètement exempte d'erreurs ; il est inutile d^ajouter que je n'excepte nullement les mieones de cette critique générale. D'ailleurs , toutes les fois que les traductions sont appuyées du texte original, les erreurs ne sont qu'un médiocre inconvénient , puisque l'investigateur est à même de faire toutes les vérifications nécessaires. Tel est le cas du livre de M. Devéria, qui contient , dans des planches trés-soignées et d'un format commode , un fac-similé réduit du Papyrus Judiciaire. Celivreest aujourd'hui indispensable dans la bibliothèque de tous les égyptologues. Les discussions philologiques qui vont suivre ne s'adressent du reste qu'aux personnes en possession de cet ouvrage important.

LE PRÉAMBULE DU PAPYRUS JUDICIAmE DE TURLN.

Le Papyrus Judiciaire de Turin se compose de trois parties principales, savoir :

1^ Une exposition qui commençaitpar la date et l'indication du règne ; il n'en reste plus qu'un étroit fragment ne contenant guère plus d'un mot de chaque ligne. M. Devéria y a très-bien reconnu le nom du pharaon Ramsès III , ce qui nous donne une date suffisamment approximative ; le document appartient encore à la bonne époque pharaonique.

2® Un préambule, qui est le discours d'installation des juges par le roi. C'^t principalement sur ce préambule que va porter Fétude qui suit.

MÉLANGES ÉGTPTOLOGIQUES.

Bn le procès-verbal sommaire de tous les jugecomprenant le nom des accusés, Tindication de mes , la sentence portée contre eux , et la menexécution de cette sentence. Je n'aurai à discuter phrases de cette section , celles dans lesquelles ria croit distinguer l'intervention du pharaon, amencerai par le préambule , qui consiste en iin prononcé par le roi devant les juges qu'il insti- 3xle n'est que d'une médiocre étendue. Cependant te quelques difficultés dont la principale résulte [^une (à la ligne 9). Les autres tiennent à la langue ne, et peuvent être traitées analytiquement. Je ;i ma version comparée à celle de M. Devéria; liscuterai successivement tous les points de dissi-

Page 1