LA MALADRERIE DU ROULE
mois, arrests et réglements sur ce intervenus et ainsy qu'auparavant les arrests de la Chambre royale des 1°* aoust 1673 et 9 juillet 1675, par lequel arrest du 22 juin 1696 les sieurs Le Voyer et Bailly ont pareillement été réintégrez ès places de chapelain et de confrère dont ils auroient été cy devant pourvus par deffunts Messeigneurs les Archevesques de Paris.
Depuis lequel arrest rendu, mond. Seigneur l’Archevesque ayant connu la nécessité d’ériger lad. chapelle et maladrerie du Bas Roulle en cure, il avoit proposé ausd. sieurs ouvriers de la Monnoye de partager par moitié avec luy et en deux lots, les biens et revenus en dépendans, ce qu'ayant été accepté, les partyes sont convenues et demeurées d'accord de ce qui ensuil.
C’est asçavoir que mondit Seigneur l’Archevesque aura pour sa moitié et lot, et luy appartiendra en pleine propriété dès maintenant et à toujours, la maison et ferme du Roulle et terres qui la composent, affermée présentement à Antoine Dubois et Charles Chrétien la somme de mil livres par chacun an.
Et la maison où loge à présent le chapelain, avec les jardin et dépendances d’icelle, sans du tout rien réserver et franc et quitte de touttes debtes et charges.
Et pour le lot et moitié desdits sieurs de la Monnoÿe, ils auront et leur appartiendra, dès maintenant et à toujours, en pleine propriété, le surplus de tous les autres biens et revenus de lad. maladrerie en quoy qu'ils puissent concister generallement quelconques sans reserve, dont ils sont contens, disant les bien sçavoir et connoistre, en ce non compris la part qui doit revenir audit Seigneur Archevesque des revenus de lad. maladrerie, depuis.le 1° juillet 1693.
À commencer par les partyes réciproquement la jouissance du 1° jour d’octobre 1696.
À condition par lesd. sieurs de la Monnoyÿe ainsy que lesd. sieurs comparans ezd. noms, promettent et s’obligent, tant pour eux que pour leurs successeurs, de payer annuellement et de quartier en quartier sçavoir :
Au sieur curé et chapelain qui desservira lad. chapelle ou cure, la somme de 330 livres, suivant qu'il s’est pratiqué par le passé. Au prestre qui célèbrera les messes et fera la desserte de la chapelle de l’hostel de la Monnoye de Paris, la somme de 80 livres.
Et de payer et continuer aux héritiers du sieur Matussier les 100 livres de rente dont les biens et revenus de lad. maladrerie sont chargez, suivant et conformément au contrat de création de lad, rente.
Lesquelles charges et rente seront prises sur les premiers deniers provenans des fruits et revenus des biens et effets qui composent le lot desdits sieurs de la Monnoye, qui en demeure chargé pour toujours, et promettent lesd. sieurs de la Monnoye comparans ezd. noms, d'en acquitter et décharger le lot de mondit seigneur et de toutes les autres debtes et charges de lad. maison, maladrerie et chapelle générallement quelconques envers et contre tous.
Et ont dès à présent lesd. sieurs de la Monnoye consenti qu'il soit pris une portion de la cour commune joignant la chapelle pour faire un cimetière, qui sera clos de murailles aux dépens des habitans de la nouvelle parroisse, à la charge toutes fois de laisser un passage libre pour les voitures.
Lesdits sieurs officiers de la Monnoye pourront si bon leur semble se rendre en ladite chapelle pour entendre les messes qui s’y célèbrent les jours St-Jacques et St-Philippe et St-Louis de chacune année, et s’assembler lesd. jours seulement en la maison du chapelain ‘ou curé pour y délibérer des affaires de leur communauté.
Le tout sans déroger par mondit Seigneur l’Archevesque au droit qu'il à d'entendre les comptes de la recette et dépense qui sera faite par lesd. sieurs de la Monnoye, pour l'administration des revenus desd. biens compris en leur lot, lesquels comptes seront rendus de deux ansen deux ans ainsy qu'ils’est pratiqué cy devant.