A JACQUES VALLÉE DES BARREAUX
sa sœur, payer toutes et chacune les debtes qui estoient deubs par ledit feu Vallée tant audit sieur Brochet, son mary, que autres personnes, les legz adjugez sur le bien dudit deffunt et toiittes autres choses générallement quelconques dont à raison de ce Ion pourroit faire demande, action et poursuite à ladite damoiselle donatrice en quelque sorte et manyère que ce soit et en acquitter ycelle damoiselle, ensemble de toutes pertes, despens, dommages et interestz. Et laquelle présente donnation lesdites partyes veullent, consentent et accordent estre insinuée et enretristrée au e-refle du Ghastellet de Paris et partout ailleurs où il appartiendra suyvant l'ordonnance. Et pour ce faire requérir, consentir et accorder, estre faict, ont faict et constitué, font et constituent leur procureur général et spécial et irrévocable le porteur de ces présentes auquel ils ont donné et donnent pouvoir et puissance de ce faire et tout ce qui au cas appartiendra sera requis et nécessaire. Car aux charges susdites a esté faite et passée ladite donnation qui autrement n'eust esté faicte, passée et accordée par icelle damoiselle. Promestrent oultre ycelles parties payer tous coustz, frais, missions, despens, dommages et interestz qui faictz euz souffert, soustenuz et encourus seroient par deffault de l'accomplissement du contenu en ces présentes et en ce, pourchassant et requérant sous l'obligation et ypotecque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir que ycelles partyes et chacune d'elles en droit soy en ont soubzmis et soubzmettent à la justice, juridiction et contraincte de ladite prévosté de Paris et de toutes autres justices et juridictions ou trouvez seront et renonceront en ce faisant à toutes choses généralement quelzconques à ces lettres contraires et au droict, disant générale renonciation non valloir. En tesmoing de ce nous à la rellation desdictz notaires avons faict mettre à ces lettres le sceel de ladite prévosté de Paris, qui furent et passées le vingtième jour de décembre mil cinq cens soixante-quatorze, signé Payen et de Beaufort.
Insinué le lundi 20 décembre 1574, 3P vol. des Insinuations du Chàtelet. (Archives nat., y 116, f. 72).
Fol. 237, v°.
Autre donation pareille du 12 avril 1573, la première n'ayant pas été insinuée au bailliage d'Orléans dans le temps de l'ordonnance du Roi, laquelle partant est demeurée et demeure nulle et de nulle valeur moyennant la présente.
Insinué le samedi 16 avril 1575, Si" vol. des Insinuations.
Fol. 238, r°.
Donation par Marie ^'allée, femme de noble homme M"* Robert Myron, M° des Comptes.
La même que celle de sa sœur. 12 avril 1575.
Insinué le samedi 16 avril 1575, 31" vol. des Insinuations,
JEAN FONTANIEH
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